Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre V. - Du casier judiciaire. |
Ils sont également tenus de consigner sur un registre alphabétique spécial, non public, toutes les décisions concernant les mineurs y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde, puis d'envoyer dans les mêmes délais audit service copie des décisions prononcées à l'égard des mineurs de plus de treize ans.
Il est fait mention sur le bulletin N° 1 des grâces, commutation ou réduction des peines, des décisions de mise en libération conditionnelle ou de réhabilitation et des décisions qui rapportent les arrêtés d'expulsion, d'interdiction de séjour ou de surveillance administrative, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Sont retirés du casier judiciaire les bulletins N° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées par jugement rectificatif du casier judiciaire. Le juge des enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin N° 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier Judiciaire du mineur. Le bulletin N° 1 afférent à ladite mesure est détruit. Le juge de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur ou celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
Hors ce cas, il est délivré, dans les conditions prévues par les règlements administratifs, un bulletin N° 3 lequel ne constate que les condamnations visées au n° 1 de l'article 363 et non effacées par la réhabilitation ou pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins que, dans ce dernier cas, une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure. Note Avant dernier paragraphe inséré par la loi ° 2008-75 du 11 décembre 2008.Le bulletin n°3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d'amende n'excédant pas mille dinars à moins que le jugement n'en ait autrement stipulé ou qu'une poursuite suivie d'un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes. En aucun cas, ces extraits ne doivent être délivrés aux particuliers autres que les personnes mêmes qu'ils concernent. Note Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009Les jugements prononçant une peine de travail d'intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
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