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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre V. - Des procédures d'exécution.

Chapitre VI. - De la réhabilitation.

Code de procédure pénale Article 367. - La réhabilitation peut être accordée par la commission des grâces, à tout condamné à une peine criminelle ou délictuelle s'il satisfait aux conditions suivantes :
  1. Note Qu'un délai de trois ans ou d'un an, selon qu'il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise Note .
    Si la peine prononcée est l'amende, le délai court du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie.
    Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.
    Qu'un délai de deux ans ou de six mois, selon qu'il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.
    Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.
  2. que les réparations civiles portées dans la sentence de condamnation aient été exécutées, remises ou prescrites, ou que le condamné établisse avoir été hors d'état de s'en acquitter ;
  3. qu'il soit établi, tant par les registres des lieux de détention que par une enquête sur la conduite du condamné après sa libération, qu'il s'est effectivement amendé.

Code de procédure pénale Article 368. - La réhabilitation ne peut être demandée que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.

En cas de décès du condamné, la demande peut être formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants, dans le délai d'un an à compter du décès.

La demande est instruite par le Secrétaire d'État à la Justice.

Code de procédure pénale Article 369. - En cas de rejet de la demande par la commission des grâces, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Code de procédure pénale Article 369 bis. Note - Est réhabilité de plein droit le condamné qui n'a dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle pour crime ou délit :

  1. pour la condamnation à l'amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription ;
  2. pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription ;
  3. pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de dix ans à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription.
  4. Pour la condamnation à l'amende, après un délai d'un an à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription.
  5. Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.
  6. Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Code de procédure pénale Article 370. - La réhabilitation efface pour l'avenir les condamnations et les incapacités qui pouvaient en résulter. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent plus mentionner les condamnations.

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