Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre VI. - De la réhabilitation. |
Article 367. - La réhabilitation peut être accordée
par la commission des grâces, à tout condamné à
une peine criminelle ou délictuelle s'il satisfait aux conditions
suivantes :
Article 368. - La réhabilitation ne peut être demandée que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès du condamné, la demande peut être formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants, dans le délai d'un an à compter du décès. La demande est instruite par le Secrétaire d'État à la Justice. Article 369. - En cas de rejet de la demande par la commission des grâces, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an. Article 369 bis. Note Ajouté par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993. Modifié par l'article 3 de la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008 qui abrogé et remplacé les numéro 1,2 et 3 du premier paragraphe de l'article. - Est réhabilité de plein droit le condamné qui n'a dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle pour crime ou délit :
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. Article 370. - La réhabilitation efface pour l'avenir les condamnations et les incapacités qui pouvaient en résulter. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent plus mentionner les condamnations. |