Article 367. - La réhabilitation peut être accordée
par la commission des grâces, à tout condamné à
une peine criminelle ou délictuelle s'il satisfait aux conditions
suivantes :
- Note
Qu'un délai de trois ans ou d'un an, selon qu'il a été
condamné à une peine criminelle ou délictuelle,
se soit écoulé depuis l'exécution de la peine,
sa prescription ou sa remise Note
.
Si la peine prononcée est l'amende, le délai court du
jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par
corps, ou de la prescription accomplie.
Lorsque le condamné est en état de récidive légale,
ou a bénéficié d'une précédente
réhabilitation, le délai est porté au double.
Qu'un délai de deux ans ou de six mois, selon qu'il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.
- que les réparations civiles portées dans la sentence
de condamnation aient été exécutées, remises
ou prescrites, ou que le condamné établisse avoir été
hors d'état de s'en acquitter ;
- qu'il soit établi, tant par les registres des lieux de détention
que par une enquête sur la conduite du condamné après
sa libération, qu'il s'est effectivement amendé.
Article 368.
- La réhabilitation ne peut être demandée que
par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant
légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être
formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants, dans
le délai d'un an à compter du décès.
La demande est instruite par le Secrétaire d'État à
la Justice.
Article 369.
- En cas de rejet de la demande par la commission des grâces,
une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration
d'un délai d'un an.
Article 369
bis. Note
- Est
réhabilité de plein droit le condamné qui n'a dans
les délais ci-après déterminés, subi aucune
condamnation nouvelle pour crime ou délit :
-
pour la condamnation à l'amende, après un délai
de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de
l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription ;
pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit,
après un délai de cinq ans à compter de l'exécution
de la peine ou de la prescription ;
pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime,
après un délai de dix ans à compter de l'exécution
de la peine ou de la prescription.
- Pour la condamnation à l'amende, après un délai d'un an à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription.
- Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.
- Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut
à son exécution totale ou partielle.
Article 370.
- La réhabilitation efface pour l'avenir les condamnations
et les incapacités qui pouvaient en résulter. Mention
en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés
aux parties ne doivent plus mentionner les condamnations.
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