Code de Procédure Pénale
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Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre IV. - De la libération conditionnelle. |
Article 353. - Pourra être admis au bénéfice de la libération conditionnelle, tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté qui aura témoigné de son amendement par sa conduite en détention, ou dont la libération aura été jugée utile à l'intérêt de la collectivité. Article 354. - La libération conditionnelle ne peut être accordée qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du total des peines, égale ou supérieure :
Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l'emprisonnement à vieNote Modifié par l'article 3 de la loi n°89-23 du 27 février 1989. Article 355. - Il peut toutefois, être dérogé aux dispositions des articles 353 et 354 ci-dessus :
Article 356 (nouveau). - La libération conditionnelle est accordée par arrêté pris par le ministre de la justice sur avis conforme de la commission de libération conditionnelle. Note Alinéa ajouté par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a réservé. Article 357. - L'arrêté peut astreindre le bénéficiaire de la libération conditionnelle :
La durée de la résidence surveillée ou de placement ne peut être supérieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération. Article 358. - L'exécution des peines complémentaires auxquelles se trouverait condamné le détenu à libérer commence à la date de sa libération conditionnelle. Article 359
(nouveau)Note
Modifié
par la Loi n°2001-73 du 11 juillet 2001. -
En cas de nouvelle condamnation du bénéficiaire de la
libération conditionnelle ou d'infraction aux conditions énoncées
dans l'arrêté de sa mise en liberté conditionnelle,
le ministre de la justice peut, par arrêté, prononcer la
révocation de cette décision après avis de la commission
de libération conditionnelle. Article 360 Note Modifié par la Loi n°2001-73 du 11 juillet 2001. - Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine. Si la révocation n'est pas intervenue avant la fin de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée exécutée depuis le jour de la libération conditionnelle. |