Article 353. - Pourra être admis au bénéfice
de la libération conditionnelle, tout condamné ayant à
subir une ou plusieurs peines privatives de liberté qui aura témoigné
de son amendement par sa conduite en détention, ou dont la libération
aura été jugée utile à l'intérêt
de la collectivité.
Article 354. - La libération conditionnelle ne peut être accordée
qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction
de la peine ou du total des peines, égale ou supérieure
:
- à la moitié de la durée de la peine ou des
peines pour les condamnés primaires. Toutefois, la durée
de la peine accomplie par le condamné ne doit pas être
inférieure à trois mois ;
- aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines pour
les condamnés ayant des antécédents judiciaires.
Toutefois, la durée de la peine accomplie par le condamné
ne doit pas être inférieure à six mois.
Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés
à l'emprisonnement à vieNote
.
Article 355.
- Il peut toutefois, être dérogé aux dispositions
des articles 353 et 354 ci-dessus :
- si le condamné est âgé de soixante ans révolus
à la date de sa libération conditionnelle ;
- s'il n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus
à la même date ;
- s'il est atteint d'une infirmité grave ou d'une maladie
incurable.
Article 356
(nouveau). - La libération conditionnelle est accordée
par arrêté pris par le ministre de la justice sur avis
conforme de la commission de libération conditionnelle.
Note
Le juge
d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle
dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a
réservé.
Article 357.
- L'arrêté peut astreindre le bénéficiaire
de la libération conditionnelle :
- soit à une résidence surveillée, s'il n'a pas
été condamné à la peine complémentaire
de l'interdiction de séjour ou de la surveillance administrative
;
- soit à un placement d'office dans un service public ou une
institution privée ;
- soit concomitamment aux deux mesures sus-énoncées.
La durée de la résidence surveillée ou de placement
ne peut être supérieure à la durée de la
partie de la peine non subie au moment de la libération.
Article
358. - L'exécution des peines complémentaires auxquelles
se trouverait condamné le détenu à libérer
commence à la date de sa libération conditionnelle.
Article 359
(nouveau)Note
. -
En cas de nouvelle condamnation du bénéficiaire de la
libération conditionnelle ou d'infraction aux conditions énoncées
dans l'arrêté de sa mise en liberté conditionnelle,
le ministre de la justice peut, par arrêté, prononcer la
révocation de cette décision après avis de la commission
de libération conditionnelle.
En cas d'urgence, l'arrestation de l'intéressé peut être
provisoirement ordonnée par le procureur de la République,
à charge de saisir immédiatement la commission de libération
conditionnelle.
Article
360 Note
. -
Après révocation, le condamné doit subir, selon
les dispositions de l'arrêté de révocation, tout
ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à
subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement,
s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le
temps pendant lequel il a été placé en état
d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de
sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant la fin de la durée
de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en
liberté conditionnelle, la libération est définitive.
Dans ce cas, la peine est réputée exécutée
depuis le jour de la libération conditionnelle.
|