Article 349. - Les peines prononcées pour crimes se
prescrivent par vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription
est acquise, le condamné est soumis à l'interdiction de
séjour dans la circonscription du Gouvernorat où l'infraction
a été commise, sauf autorisation du Gouverneur. En cas d'infraction
à cette mesure, le condamné est passible des peines édictées
par le Code Pénal pour infraction
à l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par
cinq ans révolus.
Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par
deux ans révolus.
Le délai de prescription court de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive. Il court de la notification
du jugement par défaut si cette notification n'a pas été
faite à personne et s'il ne résulte pas d'actes d'exécution
du jugement que le condamné en a eu connaissance.
Article 350.
- La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de
fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte
de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de
condamnation à une peine privative de liberté, ou par
tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution
en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être
prolongé au-delà du double.
Article 350 bis. Note - L’exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l’article 15 quater du code pénal, entraîne l’extinction de la peine d’emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.
Article 351.
- Les condamnations civiles prononcées par les arrêts
ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle
et de contravention et devenues irrévocables se périment
d'après les règles établies par le Code de Procédure
Civile et Commerciale.
Article
352. - Le décès du condamné éteint
toutes les peines principales et complémentaires mais il n'a
pas d'effet sur la confiscation spéciale ou générale
et sur la fermeture des établissements.
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