Article 343
(nouveau). Note
- Le recouvrement
de l'amende et des frais est assuré au profit du trésor
sur les biens du condamné et au besoin, par voie de contrainte
par corps ou par voie du travail d'intérêt général
à la demande de l'intéressé faite au ministère
public.
Article 344
(nouveau). Note
- La contrainte
par corps est exécutée à raison de un jour d'emprisonnement
par trois dinars ou fraction de trois dinars sans que sa durée
puisse excéder deux ans.
Note La peine du travail d'intérêt général sera
exécutée à raison de deux heures de travail pour
chaque jour de prison à condition que la période maximale
de travail ne puisse dépasser trois cents heures six cents heures.
Article 345
(nouveau). Note
- La contrainte
par corps ou le travail d'intérêt général
ne peuvent être exercés contre les personnes suivantes
:
- Le civilement responsable
- La partie civile
- Les condamnés âgés de moins de dix-huit ans
révolus à l'époque des faits ayant motivé
la poursuite.
- Les condamnés qui ont commencé leur soixante-dixième
année.
- Le mari et la femme simultanément, même pour le recouvrement
de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 346
(nouveau). Note
Note - La durée
de la contrainte est réduite de moitié et peut être,
à la demande du condamné, remplacée par le travail
d'intérêt général tant qu'elle ne dépasse
pas les six mois un an, et ce, dans les cas suivants :
- Si le condamné justifie de son insolvabilité par
un certificat d'indigence délivré par le gouverneur
de sa résidence habituelle.
- Si le condamné a commencé sa soixantième année.
Ces deux causes ne se cumulent pas.
Article 346
bis. Note
- Si le condamné
refuse d'accomplir le travail d'intérêt général
ou rompt sans motif légitime, les procédures de la contrainte
par corps seront alors poursuivies.
L'exécution est suspendue pour motif de santé ou familial
ou lorsque le condamné est écroué pour une autre
infraction ou pour l'accomplissement du service national.
Le délai de la nouvelle période sera calculé à
partir de la disparition de l'empêchement ou de la cause de suspension.
Article 347.
- Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque,
elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette
ni pour des condamnations antérieures à son exécution,
à moins que ces condamnations n'entraînent par leur montant
total une contrainte plus longue que celle déjà subie,
auquel cas la première incarcération doit toujours être
déduite de la nouvelle contrainte.
Article
348 (nouveau). Note
- Le condamné
qui a subi la contrainte par corps ou le travail d'intérêt
général n'est pas libéré du montant des
sommes auxquelles il fut condamné.
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