Code de Procédure Pénale
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Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre II. - De la contrainte par corps. |
Article 343 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°99-90 du 2 août 1999- Le recouvrement de l'amende et des frais est assuré au profit du trésor sur les biens du condamné et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d'intérêt général à la demande de l'intéressé faite au ministère public. Article 344 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°99-90 du 2 août 1999- La contrainte par corps est exécutée à raison de un jour d'emprisonnement par trois dinars ou fraction de trois dinars sans que sa durée puisse excéder deux ans. Note Les termes "trois cents heures" ont été remplacées par "six cents heures" par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.La peine du travail d'intérêt général sera
exécutée à raison de deux heures de travail pour
chaque jour de prison à condition que la période maximale
de travail ne puisse dépasser Article 345 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°99-90 du 2 août 1999- La contrainte par corps ou le travail d'intérêt général ne peuvent être exercés contre les personnes suivantes :
Article 346
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n°99-90 du 2 août 1999 Note Les termes "six mois" ont été remplacées par "un an" par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.- La durée
de la contrainte est réduite de moitié et peut être,
à la demande du condamné, remplacée par le travail
d'intérêt général tant qu'elle ne dépasse
pas les
Ces deux causes ne se cumulent pas. Article 346 bis. Note Ajouté la Loi n°99-90 du 2 août 1999- Si le condamné refuse d'accomplir le travail d'intérêt général ou rompt sans motif légitime, les procédures de la contrainte par corps seront alors poursuivies. L'exécution est suspendue pour motif de santé ou familial ou lorsque le condamné est écroué pour une autre infraction ou pour l'accomplissement du service national. Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la disparition de l'empêchement ou de la cause de suspension. Article 347. - Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur montant total une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Article 348 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°99-90 du 2 août 1999- Le condamné qui a subi la contrainte par corps ou le travail d'intérêt général n'est pas libéré du montant des sommes auxquelles il fut condamné. |