Article 316. - Toute demande d'extradition
est adressée au gouvernorat Tunisien par voie diplomatique et accompagnée
de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision
de condamnation soit d'un mandat d'amener ou de tout autre acte ayant
la même force et décerné dans les formes prescrites
par la loi de l'État requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée,
la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification
légale et les références aux dispositions légales
qui leurs sont applicables, seront indiqués le plus exactement
possible.
Il est joint également une copie des textes de loi applicables
aux faits incriminés.
Article 317.
- La demande d'extradition est, après vérification
des pièces transmise avec le dossier par le secrétaire
d'État aux affaires étrangères au secrétaire
d'État à la justice, qui s'assure de la régularité
de la requête et lui donne telles suites que de droit.
Article 318.
- Lorsque le secrétaire d'État à la justice
estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'extradition, il transmet
au Procureur Général de la République le mandat
d'amener ou l'expédition de l'arrêté ou du jugement
avec le signalement et les pièces qui lui ont été
communiqués par le secrétaire d'État aux affaires
étrangères.
Le Procureur Général de la République prend aussitôt
les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.
Article 319.
- Lorsque l'arrestation a été opérée,
l'étranger est immédiatement conduit devant le Procureur
de la République du tribunal dans le ressort duquel elle a eu
lieu.
Ce magistrat procède sans délai à un interrogatoire
d'identité, notifie à l'intéressé le titre
en vertu duquel l'arrestation a été opérée
et dresse procès-verbal du tout.
Article
320. - L'étranger est transféré dans le
plus bref délai à Tunis et écroué à
la prison civile.
Article 321.
- L'examen des demandes d'extradition est de la compétence
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis.
L'étranger comparait devant elle dans un délai maximum
de 15 jours, à compter de la notification du titre d'arrestation.
Il est alors procédé à un interrogatoire dont il
est dressé procès-verbal.
Le Ministère public et l'intéressé sont entendus.
Ce dernier peut se faire assister d'un avocat. Il peut être remis
en liberté provisoire, à tout moment de la procédure,
conformément aux dispositions du présent code.
Article 322.
- Si lors de sa comparution, l'étranger déclare renoncer
au bénéfice des dispositions prévues par le présent
chapitre et consent formellement à être livré aux
autorités de l'État requérant, il est donné
acte par la chambre d'accusation de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise, sans retard, par les
soins du Procureur Général de la République au
secrétaire d'État à la justice qui prend telle
décision qui lui paraît convenable.
Article 323.
- Dans le cas contraire, la chambre d'accusation, statuant sans
recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Si la chambre d'accusation estime que les conditions légales
ne sont pas remplies, ou qu'il y a eu erreur évidente, elle émet
un avis défavorable. Cet avis est définitif et l'extradition
ne peut être accordée.
Article
324. - Lorsque l'avis est favorable, le gouvernement est libre
d'accorder ou non l'extradition. Si l'extradition est décidée,
le secrétaire d'État à la justice propose à
la signature du Président de la République, un décret
autorisant l'extradition.
Si dans le délai d'un mois à compter de la notification
de cet acte, l'extradé n'est pas reçu par les agents de
l'État requérant, il est mis en liberté et ne peut
plus être réclamé pour la même cause.
Article
325. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités
judiciaires de l'État requérant, les Procureurs de la
République peuvent sur un simple avis, transmis soit par la poste
soit par tout mode de transmission plus rapide et laissant une trace
écrite de l'existence d'une des pièces indiquées
par l'article 316, ordonner l'arrestation provisoire
de l'étranger. Un avis régulier de la demande doit être
en même temps transmis ; par voie diplomatique, au secrétariat
d'État aux affaires étrangères.
Les Procureurs de la République doivent donner avis de cette
arrestation au Procureur Général de la République.
Article 326.
- L'individu arrêté provisoirement dans les conditions
prévues par l'article précédent, peut, s'il séjourne
en Tunisie, être mis en liberté si, dans le délai
d'un mois à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été
opérée à la demande de l'État étranger,
le gouvernement Tunisien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés
à l'article 316.
La mise en liberté est prononcée sur simple requête
adressée à la chambre d'accusation qui statue sans recours
dans la huitaine, le Ministère public entendu dans ses réquisitions.
Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent
au gouvernement Tunisien, la procédure est reprise conformément
aux articles 317 et suivants.
Article 327.
- Le transit à travers le territoire tunisien d'un individu,
livré par un autre gouvernement, est autorisé sur simple
demande adressée par la voie diplomatique, appuyée des
pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit
pas d'un délit politique ou purement militaire.
Le transit d'un Tunisien ne peut être accordé.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents tunisiens et aux
frais du gouvernement requérant.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée,
il sera fait application des dispositions suivantes :
- a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'État
requérant avertira le gouvernement Tunisien et attestera l'existence
d'une des pièces prévues à l'article
316. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration
produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée
à l'article 325 et l'État requérant
adressera une demande régulière de transit ;
- b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'État requérant
adressera une demande conformément aux dispositions de l'alinéa
premier.
Article
328. - La chambre d'accusation décide s'il y a lieu
ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent
ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir,
par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre d'accusation ordonne la restitution des papiers et autres
objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent
pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le
cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs
et autres ayants-droit.
Les décisions prévues au présent article ne sont
susceptibles d'aucun recours.
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