Article 296.
- L'inculpé, la partie civile ou toute partie à l'instance
qui, pour l'une des causes énoncées au code de procédure
civile et commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter
à cet effet requête au Premier Président de la cour
d'appel.
La requête, signée par le demandeur et accompagnée
de toutes juridictions utiles, précise les faits pouvant motiver
la récusation
Article 297.
- Les membres du Ministère public ne peuvent être
récusés.
Article 298.
- La partie n'est plus admise à récuser le magistrat
lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans le
faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions
devant lui.
Article
299. - Le Premier Président notifie en la forme administrative
la requête dont il a été saisi au président
de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.
La présentation de la requête aux fins de récusation
ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée.
Toutefois le Premier Président peut, après avis de l'Avocat
Général, ordonner qu'il soit sursis soit à la continuation
de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Article 300.
- Le Premier Président reçoit, s'il y a lieu, les
explications du demandeur et celles du magistrat dont la récusation
est demandée, il prend l'avis de l'Avocat Général
et statue sur la requête.
Article 301.
- L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible
d'aucune voie de recours. Elle produit immédiatement effet.
Article 302.
- Toute demande de récusation visant le Premier Président
d'une cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller
à la cour de cassation doit faire l'objet d'une requête
adressée au Premier Président de la cour de cassation
qui après avis du Procureur Général près
ladite cour, statue par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Les dispositions de l'article 299 sont applicables.
Article 303.
- Le demandeur en récusation qui succombe est condamné
à une amende de vingt à cent dinars.
Article 304.
- Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans l'autorisation
du Premier Président de la cour d'appel dont la décision,
rendue après avis de l'Avocat Général, n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Les présidents de chambre et les conseillers à la cour
de cassation ne peuvent se récuser d'office sans l'autorisation
du Premier Président de cette cour, après avis du Procureur
Général.
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