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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre II. - Dispositions communes.

Section VI. - Des restitutions.

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Code de procédure pénale Article 184. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous main de justice.

Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Code de procédure pénale Article 185. - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Code de procédure pénale Article 186. - Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Code de procédure pénale Article 187. - Si le tribunal estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Code de procédure pénale Article 188. - Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du Ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

Code de procédure pénale Article 189. - Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public.

Sa décision peut être déférée à la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 188.

Code de procédure pénale Article 190. - Lorsque la Cour d'Appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 184 et 187.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 189.

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