Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.Section VI. - Des restitutions. |
![]() Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Dans ce cas le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du Ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public. Sa décision peut être déférée à la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 188.
Elle demeure compétente, même après décision
définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les
conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article
189. |