Article 68.
- Dans le cas où l'inculpé est libre, il est convoqué
par écrit pour être interrogé. La convocation est
faite par la voie administrative ou par huissier-notaire. Elle indique
:
- les nom, prénom, profession et adresse de l'inculpé
;
- le lieu, la date et l'heure de la comparution ;
- la nature de l'inculpation.
Article 69.
- Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître
les faits qui lui sont imputés et les textes de la loi applicables
à ces faits et reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti de son droit de ne répondre qu'en présence
d'un conseil de son choix. Mention de cet avertissement est faite au
procès-verbal.
Si l'inculpé refuse de choisir un conseil ou si ce dernier régulièrement
convoqué, ne se présente pas, le juge d'instruction passe
outre.
À défaut de choix, quand le prévenu est inculpé
de crime et demande qu'on lui désigne un défenseur, un
conseil doit lui être désigné d'office.
La désignation est faite par le Président du Tribunal.
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Nonobstant les termes des alinéas précédents,
le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire
immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte
soit de l'état d'un témoin en danger de mort soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître, ou encore s'il s'est transporté
sur les lieux en cas de flagrant délit.
L'interrogatoire doit fournir à l'inculpé l'occasion
de se disculper ou d'avouer.
S'il invoque des preuves à sa décharge, vérification
en est faite dans le plus bref délai.
L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de
rechercher d'autres éléments de preuve.
Article 70.
- L'inculpé détenu est autorisé à communiquer
à tout moment avec son conseil, aussitôt après la
première comparution.
Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible
d'appel, prescrire l'interdiction de communiquer pour une période
de dix jours. Cette interdiction peut être renouvelée,
mais pour une période de dix autres jours seulement.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil
de l'inculpé.
Article 71.
- L'inculpé est soumis à l'examen du service de l'identité
judiciaire en vue de faire vérifier son identité et rechercher
ses antécédents.
Article 72.
- Le juge entend d'abord séparément les inculpés,
ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins s'il y a
lieu. Il consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents,
auxquels l'interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal
dressé séance tenante. L'interrogatoire est lu à
l'inculpé, coté et paraphé en toutes ses pages
et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s'il y a
lieu, l'avocat et l'interprète.
Si l'inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention
avec indication du motif.
À moins que l'inculpé n'y renonce expressément,
il n'est interrogé qu'en présence de son conseil, ou ce
dernier dûment convoqué au moins vingt-quatre heures à
l'avance.
La procédure est mise à la disposition du conseil à
la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.
Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été
autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention
de l'incident est faite au procès-verbal. Il est également
fait mention des déclarations du conseil.
Le juge apprécie l'opportunité des mesures complémentaires
d'instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de
la vérité.
Article 74.
Si l'inculpé refuse de répondre ou simule des infirmités
qui l'en empêcheraient, le juge l'avertit qu'il sera passé
outre à l'instruction du procès et fait mention au procès-verbal
de cet avertissement.
Article 75.
- Si le Procureur de la République, l'inculpé, le
civilement responsable ou la partie civile, soulève l'incompétence
du juge d'instruction, ce dernier doit statuer. L'ordonnance de rejet
est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre
jours de sa communication, pour le Procureur de la République
et de sa notification, pour les autres parties.
L'appel ne suspend pas la procédure d'information.
Article 76.
- Le juge d'instruction présente à l'inculpé
les pièces à conviction afin qu'il déclare s'il
les reconnaît et qu'il fasse à leur sujet toutes observations
qu'il croit utiles.
Article
77. - En cas de démence de l'inculpé survenue
depuis l'infraction, il est sursis à la mise en jugement ou au
jugement.
L'inculpé peut être maintenu ou placé sous mandat
de dépôt.
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