Livre I. - De l'exercice de l'action publique
et de l'instruction.
Chapitre I. - De la police judiciaire.
Article Introductif.
Article 9. - La police judiciaire est chargée de constater
les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs
et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est
pas ouverte.