Article
251. - Le ministère public peut introduire toute action chaque
fois que l'ordre public est intéressé.
Il peut assister à toute audience et prendre communication du
dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenirNote
.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute
affaire pour conclusions.
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins
avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires
dans les cas suivants :
- lorsque l'État ou les collectivités publiques sont
intéressés ;
- lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution
est opposé ;
- lorsque des incapables ou des absents sont en cause ;
- lorsque les juges sont récusés ou pris à
partie ;
- lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale
ou d'une action en faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions par
écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées
de tous droits.
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