Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.Chapitre VIII. - De la délivrance des grosses et copies des jugements ; de la péremption des jugements |
Article
252. - Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de
s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire
; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée
par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par
lui et revêtue du sceau du tribunal. Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande. Article
253. (Nouveau) Note
Ainsi
modifiée par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Toute grosse
de jugement porte en tête la mention suivante : Article
254. - La partie qui, avant d'avoir pu faire
exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la grosse
qui lui a été délivrée peut en obtenir une
seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés
dûment appelés, et à charge de fournir une caution
solvable, à moins que la partie succombante ne reconnaisse que
le jugement n'a pas été exécuté. Article 255. - En marge de la minute et sur les expéditions du jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine d'une amende de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque contravention constatée, sans préjudice des dommages-intérêts dus aux tiers lésés. Article
256. - Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles
de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités
évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un
jugement, doivent toujours être rectifiées, même
d'office, par le tribunal. Article 257. - Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu. |