Article
252. - Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de
s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire
; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée
par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par
lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées
à toute personne qui les demande.
Article
253. (Nouveau) Note
- Toute grosse
de jugement porte en tête la mention suivante :
"République Tunisienne,
Au nom du Peuple Tunisien, le tribunal de ... a rendu le jugement dont
la teneur suit : ..."
Et à la fin, la mention suivante :
"En conséquence, le Président de la République
Tunisienne demande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt ou jugement à exécution,
aux avocats généraux et aux procureurs de la République,
d'y prêter assistance, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte pour réaliser
l'exécution lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été
signé ".
Article
254. - La partie qui, avant d'avoir pu faire
exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la grosse
qui lui a été délivrée peut en obtenir une
seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés
dûment appelés, et à charge de fournir une caution
solvable, Ã moins que la partie succombante ne reconnaisse que
le jugement n'a pas été exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption
du jugement ou par l'exécution totale ou partielle faite sans
opposition de la partie succombante.
Article
255. - En marge de la minute et sur les expéditions du jugement,
mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition
ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de
la personne à laquelle elle a été faite, le tout
à peine d'une amende de cinq dinars prononcée contre le
greffier pour chaque contravention constatée, sans préjudice
des dommages-intérêts dus aux tiers lésés.
Article
256. - Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles
de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités
évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un
jugement, doivent toujours être rectifiées, même
d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable.
La décision qui ordonne une rectification est mentionnée
sur la minute et les expéditions de jugements.
Article
257. - Un jugement se périme par vingt années grégoriennes,
à partir du jour où il a été rendu.
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