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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.

Chapitre VIII. - De la délivrance des grosses et copies des jugements ; de la péremption des jugements

Article 252. - Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.

Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.

Article 253. (Nouveau) Note - Toute grosse de jugement porte en tête la mention suivante :
"République Tunisienne,
Au nom du Peuple Tunisien, le tribunal de ... a rendu le jugement dont la teneur suit : ..."
Et à la fin, la mention suivante :
"En conséquence, le Président de la République Tunisienne demande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats généraux et aux procureurs de la République, d'y prêter assistance, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour réaliser l'exécution lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été signé ".

Article 254. - La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée peut en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés dûment appelés, et à charge de fournir une caution solvable, à moins que la partie succombante ne reconnaisse que le jugement n'a pas été exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption du jugement ou par l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la partie succombante.

Article 255. - En marge de la minute et sur les expéditions du jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine d'une amende de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque contravention constatée, sans préjudice des dommages-intérêts dus aux tiers lésés.

Article 256. - Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.

Article 257. - Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu.

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