Article
248. - L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit,
interdit aux membres des tribunaux :
- dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties
ou cointéressés, ou coobligés de l'une des
parties ou exposés à un recours en garantie ;
- dans les affaires de leurs femmes même après la
dissolution du mariage ;
- dans les affaires de leurs parents ou alliés à
l'infini, en ligne directe, et, en ligne collatérale, de
leurs parents jusqu'au sixième degré, ou alliés,
jusqu'au quatrième degré ;
- dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant
de l'une des parties ;
- dans les affaires où ils ont été entendus
comme témoins ou dont ils ont connu comme juges ou comme
arbitres ou à propos desquelles ils ont précédemment
exprimé une opinion.
- s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des
parties ;
- si l'une des parties est leur employé à gages ;
- s'il y a procès entre eux et l'une des parties.
Article
249. - Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation
existant entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le
tribunal décide si le magistrat doit s'abstenir.
La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque,
connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir,
accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant
lui.
Article
250. - La demande en récusation d'un juge doit être
présentée, par requête, au président du tribunal
; cette requête est signée du demandeur ou de son représentant
légal. Le président du tribunal, dès qu'il en est
saisi, provoque, lui-même les explications du juge récusé,
et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il dresse
rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au
tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal,
la procédure établie par le présent article est
assurée par le juge le plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal
est portée devant le président du tribunal de première
instance du ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir
de participer à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à
une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il
y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Le
jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
|