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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.

Chapitre VI. - De la récusation des magistrats

Article 248. - L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit, interdit aux membres des tribunaux :

    1. dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou cointéressés, ou coobligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;
    2. dans les affaires de leurs femmes même après la dissolution du mariage ;
    3. dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;
    4. dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une des parties ;
    5. dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.
    6. s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties ;
    7. si l'une des parties est leur employé à gages ;
    8. s'il y a procès entre eux et l'une des parties.

Article 249. - Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal décide si le magistrat doit s'abstenir.
La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui.

Article 250. - La demande en récusation d'un juge doit être présentée, par requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du demandeur ou de son représentant légal. Le président du tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui-même les explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il dresse rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la procédure établie par le présent article est assurée par le juge le plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de participer à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

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