Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.Chapitre V. - Des interruptions d'instance |
Article
241. - L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement
classé au greffe à la suite du décès de l'une
des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès
du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette
qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà
en état, auquel cas le tribunal peut statuer. L'affaire est réputée " en état "Note Voir Rectificatif paru au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960 quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "Note Voir Rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963 a été fixée à l'audience de plaidoirie. Article 242. - L'interruption d'instance emporte interruption de tous les délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits pendant cette interruption. Article
243. - L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à
la requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie
décédée, au représentant légal de
la partie qui a perdu la capacité d'ester en justice ou à
la personne qui remplace celle qui a perdu cette qualité, soit
par ceux-ci, à la partie adverse. Article 244. - Il y a péremption d'instance chaque fois que l'instance est restée interrompue pendant trois ans sans que personne en ait demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir jugement de péremption. Article 245. - Le délai de péremption d'instance court contre toutes les parties et même contre les incapables. Article
246. - Le jugement de péremption d'instance, rendu par la
juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les
actes de procédure, y compris la requête introductive d'instance.
Toutefois, l'action n'est pas éteinte. Article
247. - La demande en péremption est introduite devant la
juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires
applicables devant cette juridiction. |