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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.

Chapitre II. - Des demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles

Article 226. - Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande principale a été formulée.

Article 227. - Le droit de former une demande reconventionnelle appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de défense à l'action principale, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.

Article 228. - Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.

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