Article
226. - Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur
peut formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire, toutes
prétentions se rapportant à la demande principale. Elles
ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque
où la demande principale a été formulée.
Article
227. - Le droit de former une demande reconventionnelle appartient
au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à
la clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle
sert de défense à l'action principale, ou si elle tend
à compensation ou à réparation du préjudice
né du procès.
Article
228. - Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires
et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.
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