Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.Chapitre III. - De la vérification d'écriture |
Article
229. - Si à l'occasion de la production, par une partie, d'une
pièce, la vérification d'écriture est demandée,
le tribunal doit apprécier souverainement, si cette demande constitue
un moyen dilatoire, auquel cas il la rejette. Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne une enquête. Article
230. - Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit
l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où
le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir
l'écrit pour reconnu. Article 231. - Sont entendus à l'enquête les témoins qui auraient vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance " de faits " pouvant servir à découvrir la véritéNote Voir Rectificatif paru au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960. Article 232. - Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les parties sachant écrire. Article
233. - S'il est prouvé, par la vérification d'écriture
que la pièce est écrite ou signée par celui qui
l'a déniée, celui-ci est passible d'une amende de 3 à
10 dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |