Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre IV. - De la cassation.Section III. - De la procédure |
Article
182 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 puis par la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007 - Article 183. - Cette requête doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l'a rendue. Article
184 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée
de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement
de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur
serait condamné si sa requête était rejetée,
ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par
la loi. Article 185 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 67-57 du 8 décembre 1967- L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :
Article 186. - Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire. Article
187 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- l'expiration du délai visé à l'article précédent,
le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général
près la cour de cassation qui présente, par lui-même
ou par l'un des avocats généraux près ladite cour,
ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau,
à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il
transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux
fins de sa fixation à l'audience. Article
188. - La cour siège en chambre du conseil en présence
du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats
s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter
à l'audience pour plaider. Article 189. - La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu. Article
190. - Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président
et de deux conseillers, assistés d'un greffier. Article
191 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'arrêt
de cassation remet les parties en l'état où elles étaient
avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens
admis. Article 192 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les chambres réunies siègent également :
L'erreur est censée être notable :
Article
193 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les
chambres réunies se composent du premier président, des
présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque
chambre. Article
194 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision
attaquée que si cette décision a ordonné la destruction
d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets,
si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité
d'un mariage, si elle a condamné l'État au payement d'une
somme d'argent ou elle a ordonné la mainlevée d'une saisie
pratiquée par l'État aux fins de recouvrement des sommes
qui lui sont dues. Article
195 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
pourvoi doit être introduit à peine de déchéance,
dans les vingt jours à partir de la date de la signification,
sauf dispositions contraires de la loi. Article 196. - Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme. Article
197. - Les règles de procédure
prévues au présent code sont applicables devant la cour
de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux
règles édictées au présent chapitre, ni
à la nature de la compétence de la cour. |