Article
175. - Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements
rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
- si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été
rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation
de la loi ;
- si le tribunal qui l'a rendu était incompétent
;
- s'il y a eu excès de pouvoir ;
- si les formes prescrites à peine de nullité ou
de déchéance, au cours de la procédure ou dans
le jugement, n'ont pas été respectées ;
- s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier
ressort entre les mêmes parties, sur le même objet et
pour la même cause ;
- S'il a été statué sur des choses non demandées,
ou sur plus qu'il n'a été demandé, ou si la
décision d'appel a négligé de statuer sur les
prétentions déjà jugées par le premier
juge ou si dans le même jugement il y a des dispositions contraires
;
- si un incapable a été condamné sans qu'il
fût régulièrement représenté,
s'il a été manifestement mal défendu et que
cela ait été la cause principale ou unique du jugement
ainsi rendu.
Article
176 (nouveau). Note
- La
cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés.
Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée
en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour
nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2e fois et si la cour décide
la cassation de la décision attaquée, elle statue sur
le fond s, l'affaire est en état.
Article
177. - Toutefois, elle peut statuer sans renvoi
quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un
nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.
Article
178. - Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire
pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision
cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire
à une autre juridiction de même degré.
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