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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre IV. - De la cassation.

Section I. - Des cas d'ouverture

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Article 175. - Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :

    1. si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;
    2. si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;
    3. s'il y a eu excès de pouvoir ;
    4. si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées ;
    5. s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;
    6. S'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même jugement il y a des dispositions contraires ;
    7. si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu.

Article 176 (nouveau). Note - La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2e fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond s, l'affaire est en état.

Article 177. - Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.

Article 178. - Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.

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