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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre premier. - De l'appel.

Section IV. - Des effets de l'appel

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Article 144. - L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.

Article 145. - La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.

Article 146. - Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 147. - La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale," échus "Note depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.

Article 148. - L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.

Article 149. - Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.

Article 150 (nouveau). Note - Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son omission d'office.

Article 151 (nouveau). Note - L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.

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