Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre premier. - De l'appel.Section IV. - Des effets de l'appel |
Article 144. - L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris et ce, dans la limite où l'appel est interjeté. Article 145. - La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant. Article
146. - Sauf disposition contraire de la loi,
l'appel des jugements en premier ressort est suspensif. Article 147. - La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la Voir Rectificatif paru au Jort n° 3 des 15 et 19 janvier 1960demande principale," échus "Note depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement. Article
148. - L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet
de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle
ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge. Article
149. - Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le
fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été
mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision
et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué
au fond. Article
150 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Lorsqu'un
jugement exécutoire par provision est infirmé en tout
ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue
en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la
juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant
a payé ou livré en exécution de la décision
infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en
l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui
a été infirmé. Article
151 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'appelant
qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision
attaquée a été rendue par le juge cantonal et de
vingt dinars si la décision a été rendue par une
autre juridiction, sans préjudice de la réparation du
dommage subi par l'intimé pour appel abusif. |