Article
41 (nouveau). Note
- Les
cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :
- de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux
de première instance de leur circonscription ;
- de l'appel des ordonnances de référé rendues
par le président du tribunal de première instance
ainsi que des injonctions à payer ;
- de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.
Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires
ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable
ou rejetant les exceptions tirées des articles 13,
14, 15
et 18 ne peuvent être frappées
d'appel qu'avec la décision rendue au fond.
Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé
par un conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.
Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour
d'appel.
|