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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre III. - Contraventions.

Section III. - Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique

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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 316. -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont passibles des mêmes peines :
  1. ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents ;
  2. ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements ;
  3. ceux qui, malgré la prohibition de l'autorité, tirent des coups de feu ou des pièces d'artifice dans les endroits publics ou sur la voie publique ;
  4. ceux qui confient une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entiàre responsabilité ;
  5. ceux qui, sans nécessité, se présentent dans un lieu public porteurs d'une arme chargée ;
  6. les auteurs ou complices de bruit ou de tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ;
  7. ceux qui, dans un marché ou tout lieu habité, conduisent des chevaux ou véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public ;
  8. ceux qui laissent divaguer ou errer des fous ou des animaux malfaisants ou dangereux ;
  9. ceux qui excitent un chien à attaquer, ou qui ne l'empéchent pas d'attaquer des passants ;
  10. ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas sans retard l'autorité de police.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code :
  1. ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents,
  2. ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements,
  3. ceux qui auront, malgré la prohibition de l'autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d'artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique,
  4. ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entiàre responsabilité,
  5. ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteurs d'une arme chargée,
  6. ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,
  7. ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public,
  8. ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,
  9. ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l'en ont pas empêché,
  10. ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l'origine suspecte, n'en informent pas sans retard l'autorité compétente.
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