Article 316. -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont passibles des mêmes peines :
ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents ;
ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements ;
ceux qui, malgré la prohibition de l'autorité, tirent des coups de feu ou des pièces d'artifice dans les endroits publics ou sur la voie publique ;
ceux qui confient une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entià re responsabilité ;
ceux qui, sans nécessité, se présentent dans un lieu public porteurs d'une arme chargée ;
les auteurs ou complices de bruit ou de tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ;
ceux qui, dans un marché ou tout lieu habité, conduisent des chevaux ou véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public ;
ceux qui laissent divaguer ou errer des fous ou des animaux malfaisants ou dangereux ;
ceux qui excitent un chien à attaquer, ou qui ne l'empéchent pas d'attaquer des passants ;
ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas sans retard l'autorité de police.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code :
- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents,
- ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements,
- ceux qui auront, malgré la prohibition de l'autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d'artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique,
- ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entià re responsabilité,
- ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteurs d'une arme chargée,
- ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,
- ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public,
- ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,
- ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l'en ont pas empêché,
- ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l'origine suspecte, n'en informent pas sans retard l'autorité compétente.
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