Article 315. - Sont punis de quinze jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes d'amende:
- ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente,
- ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses,
- ceux qui, sans commettre l'infraction prévue à l'article 126 du présent code, auront troublé l'exercice de la justice à l'audience ou ailleurs,
- ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l'autorité,
- ceux qui refusent, l'entrée de leur domicile, à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi.
|