Article 316. - Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code :
- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents,
- ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements,
- ceux qui auront, malgré la prohibition de l'autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d'artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique,
- Ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité,
- Ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteurs d'une arme chargée,
- Ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,
- Ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public,
- Ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,
- Ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l'en ont pas empêché,
- - Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l'origine suspecte, n'en informent pas sans retard l'autorité compétente
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