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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section XVIII. - De la cContrefaçon - Altération de monnaies


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 185 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque contrefait ou altère les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en Tunisie, ou participe à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien, est puni des travaux forcés à perpétuité.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire Tunisien.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 186 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque contrefait ou altère des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en Tunisie ou reçues par les caisses publiques  quiconque participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou a leur introduction sur le territoire tunisien, est puni de 15 ans de travaux forcés.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de quinze ans d’emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire Tunisien.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 187 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission, exposition ou introduction en Tunisie de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, est puni de 20 ans de travaux forcés.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de vingt ans d’emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 188 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours en Tunisie, qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire tunisien, sont punis des travaux forcés à perpétuité.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Sont punis d’emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire Tunisien.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 189. - Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 190 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou qui les émet ou les introduit sur le territoire Tunisien.
Est puni de la même peine, celui qui participe à l'émission ou l'introduction des monnaies colorées.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura émis ou introduit sur le territoire Tunisien.
Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies colorées.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 191 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les articles précédents ne s'appliquent pas à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, est puni d'une amende égale au sextuple de la somme représentée par les pièces qu'il a rendues à la circulation.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Est, toutefois, puni d'une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 192 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les personnes, coupables des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 inclus, sont exemptées de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et en ont révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être condamnées à l'interdiction de séjour ou placées sous la surveillance administrative.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l'arrestation des autres auteurs de l'infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l'interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative.

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