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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section XV. - Mendicité
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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 171 (Modifié) (Modifié) - Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d'obtenir l'aumône.
La peine est portée à un an contre :
  1. celui qui, dans le même but, use de menaces ou pénètre dans une habitation sans l'autorisation du propriétaire ;
  2. celui qui, mendiant, est trouvé porteur d'armes ou d'instruments de nature à procurer les moyens de commettre des vols ;
  3. [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
    celui qui, à moins que ce soit un aveugle et son conducteur, emploi un ou plusieurs enfants agés de moins de 13 ans à la mendicité, même sous l'apparence d'une profession ;
    [↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
    [⥄]Troisième alinéa abrogé Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes., art. 66
    celui qui emploie à la mendicité un enfant agé de moins de dix-huit ans. La peine sera portée au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisés ;
    [⥄]Troisième alinéa abrogé par Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes., art. 66
    Abrogé.
  4. celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses pièces d'identité.
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