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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public

Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

Section III -De lLa concussion
Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 95 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Sont punis de la peine des travaux forcés pendant 15 ans et d'une amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui se rendent coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles.
Il peut être fait application aux coupables des peines accessoires de l'article 5.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions ; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 96 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Le fonclionnaire public ou assimila chargé, en cette qualité, de l'achat, de la fabrication, da l'administration ou de la garde d'objets ou de biens quelconques, qui se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans, et d'uen amende égale à l'avantage reçu.
Il peut lui être fait application des peines accessoires de l'article 5.
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 97 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Le fonctionnaire public ou assimilé qui, directement ou indirectement prend ou reçoit, un intérêt quelconque dans une affaire dont il a, ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans et d'une amende égale au gain obtenu.
Il peut lui être fait application des peines accessoires de l'article 5.
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur du gain obtenu toute personne de celles visées à l'article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
La tentative est punissable.
[⥅]Article ajouté par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. 2
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 97 bis (Ajouté) - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende, tout fonctionnaire public, en État d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée - assujettie en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.
La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et ce en vue de réaliser un intérêt pour lui-même ou pour autrui, ou porter préjudice à l'administration.
[⥅]Article ajouté par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. 2
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 97 ter (Ajouté) - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en État d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret.
Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq uns depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 98 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Les peines prévues à l'article précédent sont applicables à tout fonctionnaire public ou assimilé qui a pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
[↹]Nouveau contenu après modification par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou soustraites, ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur État ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction.
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5.
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