Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.Section IV. - Des détournements commis par les dépositaires publics |
Article 99 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Est puni des travaux forcés pendant 20 ans le fonctionnaire public ou assimilé, le dépositaire ou comptable public qui détourne ou soustrait des deniers publics ou privés ou des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de ses fonctions.Le coupable est en outre condamné à une amende égale à la valeur des choses détournées ou soustraites, sans toutefois que cette amende puisse être supérieure à 2000 fr. et sans préjudice de tous dommages-intérêts et restitutions. Il peut être fait application des peines accessoires de l'article 5. [↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1985-85 du 11 août 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de vingt ans de travaux forcés et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit.Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. Article 100 (Modifié) [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Tout fonctionnaire public ou assimilé qui supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité ou qui lui sont remis ou communiqués à raison de ses fonctions, est puni de 10 ans de travaux forcés et d'une amende de 3000 fr.Il peut lui être fait application des peines accessoires de l'article 5. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, détourne, supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité.Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code. |