Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.Section I. - Absence de criminalitéNote Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 37. - Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi. Article 38 (Nouveau).
Modifié par la loi n°82-55 du 4 juin 1982Note - L'infraction n'est pas
punissable lorsque le prévenu n'a pas dépassé l'âge
de 13 ans révolus au temps de l'action, ou était en état
de démence. Sont considérés comme proches :
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur y a été contraint par une circonstance qui exposait sa vie ou celle de l'un de ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.
Article 41. - La crainte révérencielle n'a pas le caractère de contrainte. Article 42.
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- |