Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER - LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE I - Les sociétés d'investissement à capital variable

Le droit tunisien en libre accès
Article 2 -
Les sociétés d'investissement à capital variable sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les ressources des sociétés d'investissement à capital variable sont constituées de leurs fonds propres à l'exclusion de toute autre ressource. Elles sont régies par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent code.

Article 3 -
Le capital des sociétés d'investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 du présent code.
Le montant minimum du capital au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieur à un million de dinars.

Article 4 -
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable sont émises sans droit préférentiel de souscription. Il est interdit à ces sociétés de créer des parts de fondateurs ou d'émettre des actions de préférence.
Les actions ne deviennent négociables qu'après la constitution définitive de la société d'investissement à capital variable.

Article 5 -
Les statuts des sociétés d'investissement à capital variable doivent spécifier expressément que le capital est susceptible d'augmentation résultant de l'émission d'actions nouvelles et de réduction consécutive au rachat par cette même société d'actions reprises aux détenteurs qui en font la demande.
Ils doivent également mentionner que tout actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de ses actions par la société, et ce, à un prix fixé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent code, sauf le cas prévu par son article 3.

Article 6 -
La variation du capital prévue par l'article 5 du présent code, peut s'effectuer sans modification des statuts et sans qu'il soit besoin de soumettre cette variation à l'assemblée générale des actionnaires ou de procéder à la publicité prescrite par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales.

Article 7 -
Les sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Elles ne peuvent constituer ni réserves ni provisions.
L'assemblée générale ordinaire se réunit et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représenté. De même, l'assemblée générale extraordinaire se réunit sur deuxième convocation et délibère valablement quelle que soit la fraction du capital représenté.
Une personne physique peut diriger, en même temps, trois sociétés d'investissement à capital variable en plus de ce que permet le code des sociétés commerciales.

Article 8 -
Les sociétés d'investissement à capital variable doivent dresser, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre, l'inventaire de leur actif sous le contrôle du dépositaire prévu par l'article 28 de ce code.
Elles sont tenues de publier la composition de leur actif au bulletin officiel du conseil du marché financier, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant la publication.
Les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues d'établir les états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur et de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Elles sont tenues de les publier à nouveau après la réunion de l'assemblée générale, au cas où cette dernière les modifie.
Le conseil d'administration ou le directoire de la société d'investissement à capital variable désigne le commissaire aux comptes.

Article 9 -
Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention " société d'investissement à capital variable ", ainsi que de la référence à la loi de promulgation du présent code, au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où elle a été publiée et à l'agrément du conseil du marché financier prévu par l'article 32 du présent code.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires