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Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE III : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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Article 23 -
Les statuts ou le règlement intérieur d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières fixent la valeur d'origine de l'action ou de la part.
Les actions ou les parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent être souscrites ou rachetées qu'en numéraire.
Les actions ou parts sont libérées intégralement à la souscription.

Article 24 -
Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande ; à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par les statuts ou les règlements intérieurs.
Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension et de ses motifs.

Article 25 -
Les opérations d'émission et de rachat des actions ou des parts sont effectuées, à tout moment, à la valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions d'émission ou de rachat prévues par les statuts ou le règlement intérieur.
La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur de l'actif net de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières par le nombre des actions ou des parts en circulation.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action ou par part du report à nouveau est enregistrée dans un compte de report à nouveau, la fraction correspondant au montant par action ou par part des revenus réalisés depuis le début de l'exercice est enregistrée dans un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours et la fraction correspondant au dividende par action ou par part de l'exercice clos, si l'opération d'émission ou de rachat a eu lieu avant la mise en paiement de ce dividende, est enregistrée dans un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.

Article 26 -
Les statuts et les règlements intérieurs fixent les délais de paiement relatifs aux opérations de souscription et de rachat, les conditions de répartition des sommes distribuables et les conditions d'évaluation des actifs qui doit être conforme à la réglementation comptable en vigueur et la même pour tous les titres de même catégorie et négociés sur un même marché.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de distribution, doivent procéder à la répartition des sommes distribuables dans un délai maximum de cinq mois depuis la clôture de l'exercice.

Article 27 -
Le résultat net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est égal à la somme des montants provenant des intérêts, primes, dividendes, arrérages, jetons de présence et de tous autres produits relatifs aux titres constituant les portefeuilles de ces organismes et des produits des sommes momentanément non utilisées ; diminuée du montant des frais et commissions d'exploitation et de gestion.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué, selon le cas, du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Article 28 -
Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être conservés par un dépositaire unique qui peut être une banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le dépositaire doit s'assurer, selon le cas, de la conformité des décisions prises par les responsables de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et aux statuts ou au règlement intérieur de l'organisme. La responsabilité du dépositaire demeure engagée même s'il confie à un tiers tout ou partie des actifs déposés auprès de lui.

Article 29 -
Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être constitués de façon constante, essentiellement de valeurs mobilières et à titre accessoire de liquidités dans des conditions et limites fixées par décret.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de valeurs mobilières garanties par l'État
De même, ils ne peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en titres émis ou garantis par un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de titres garantis par l'État

Article 30 -
Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est soumis au contrôle, au sens du paragraphe 3 de l'article 10 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, d'un établissement de crédit, le dit organisme ne peut détenir plus de 5% des parts de tout fonds commun de créances pour lequel l'établissement de crédit en question a cédé des créances.
La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de l'établissement de crédit susvisé.

Article 31 -
Les sociétés de gestion sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion des portefeuilles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Le capital des sociétés de gestion ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier, à tout moment, que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.

Article 32 -
La constitution ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que la constitution des sociétés de gestion de ces organismes sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.
Les fondateurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion de ces organismes doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.

Article 33 -
Le conseil du marché financier décide le retrait de l'agrément prévu par l'article 32 du présent code, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément lorsque :

  • il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
  • ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
  • ou s'il est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.

En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société, selon le cas, doit être liquidé, selon la législation en vigueur, dans le délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.

Article 34 -
Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations d'information, le conseil du marché financier fixe par règlement, les conditions d'information des actionnaires et des porteurs de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et que ces organismes doivent respecter ainsi que les conditions de leur recours au démarchage et à la publicité.

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