Constitution de la République Tunisienne 1959Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE IX - LE CONSEIL CONSTITUTIONNELNote Chapitre ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995. |
Article
72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois
qui lui sont soumis par le Président de la République
quant lui sont soumis par le Président de la République
quant à leur conformité ou leur comptabilité avec
la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets
de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article
47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux
modalités générales d'application de la Constitution,
à la nationalité, à l'état des personnes,
aux obligations, à la détermination des crimes et délits
et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure
devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie,
ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété
et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique,
du droit du travail et de la sécurité sociale. Article
73. - Les projets du Président de la République sont
soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la
Chambre des Députés ou leur soumission à référendum. Article 74.
-Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel,
après adoption, les projets de lois proposés par les députés,
dans les délais de promulgation et de publication prévus
à l'article
52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire
en vertu de l'article 72. Article 75.
- Paragraphe premier (nouveau). - L'avis du conseil constitutionnel
doit être motivé. Il est communiqué au Président
de la République. Il s'impose à tous les pouvoirs publics
sauf s'il porte sur les questions prévues au paragraphe dernier
de l'article 72 de la constitution.Note
Modifié
par la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998. |