Constitution de la République Tunisienne 1959Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIFSection I - Le Président de la République |
Article 38. - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam. Article 39.
- Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des
trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par
la loi électorale.Note
Le
deuxième alinéa de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 93-105
du 8 novembre 1993 relative aux prochains mandats législatif et présidentiel
dispose que: "Sans préjudice des dispositions de la constitution et
par dérogation aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa premier
de l'article 39 de la constitution, les prochains mandats législatif
et présidentiel s'achèveront le deuxième dimanche du mois de novembre
1999. Article 40.
- Peut se porter candidat à la Présidence de la République
tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne,
de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères
paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité
tunisienne sans discontinuité. Article 41. - Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat. Article 42.
- Le Président de la République élu prête
devant la chambre des députés le serment suivant: Article 43. - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. Article 44. - Le Président de la république est le chef Suprême des Forces Armées. Article 45. - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques les puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Article
46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions
de la République, la sécurité et l'indépendance
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics, le Président de la République peut prendre les
mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances,
après consultation du Premier ministre et du président
de la chambre des députés. Article 47.
- Le Président de la République peut soumettre directement
au référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l'intérêt
supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires
à la constitution. Article 48.
- Le Président de la République promulgue les traités. Article 49.
- Le Président de la République oriente la politique
générale de l'Etat, en définit les options fondamentales
et en informe la chambre des députés. Article 50.
-Le Président de la République nomme le premier ministre
et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Article 51. - Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre. Article
52. - Le Président de la République promulgue les
lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assures la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui
en est faite par le président de la chambre des députés. Article 53.
- Le Président de la République veille à l'exécution
des lois. Article 54.
- Les projets de lois sont délibérés en conseil
des ministres. Article 55. - Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement. Article 56.
- En cas d'empêchement provisoire, le Président de
la République peut déléguer par décret ses
attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de
dissolution de la chambre de députés. Article 57.
- En cas de vacance de la Président de la République
pour cause de décès, démission ou empêchement
absolu le président de la chambre des députés est
immédiatement investi des fonctions de Président de la
République par intérim pour une période variant
entre 45 jours au moins et 60 jours au plus. |