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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIF

Section I - Le Président de la République

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 38. - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 39. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par la loi électorale.Note
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible deux fois consécutives.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 40. - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Le candidat doit, en outre, être, le jour du dépôt de la candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus et jouir de tous ses droits civiques.
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par une commission composée du président de la chambre des députés, président, et de quatre membres qui sont:
Le président du conseil constitutionnel, le mufti de la République, le premier président de la cour de cassation et le premier président du tribunal administratif.
La commission statue sur la validité des candidatures et proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 41. - Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 42. - Le Président de la République élu prête devant la chambre des députés le serment suivant:
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, de respecter la constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation."

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 43. - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 44. - Le Président de la république est le chef Suprême des Forces Armées.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 45. - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques les puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la chambre des députés.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrés. Le Président de la République adresse un message à la chambre des députés à ce sujet.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 47. - Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la république le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 48. - Le Président de la République promulgue les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 49. - Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la chambre des députés.
Le président de la République communique avec la chambre des députés soit directement soit par message.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 50. -Le Président de la République nomme le premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 51. - Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 52. - Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assures la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la chambre des députés.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté par la chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Le Président de la République peut, pendant le délai prévu au paragraphe premier du présent article eu sur avis du conseil constitutionnel émis en application des articles 73 et 74 de la constitution, renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles après modification à la chambre des députés pour une nouvelle délibération. Après adoption des modifications par la chambre des députés à la majorité de ses membres, le Président de la République promulgue la loi et en assure la publication dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la transmission qui lui en est faite.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 53. - Le Président de la République veille à l'exécution des lois.
Il exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Premier ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 54. - Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignées par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 55. - Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 56. - En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la république, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président de la chambre des députés de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 57. - En cas de vacance de la Président de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu le président de la chambre des députés est immédiatement investi des fonctions de Président de la République par intérim pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus.
Il prête le serment constitutionnel devant la chambre des députés ou, le cas échéant, devant le bureau de la chambre des députés.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46.
Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censures contre le gouvernement.
Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63.Note

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