Article 76.
- L'initiative de révision de la constitution appartient au Président
de la République ou au tiers au moins des membres de la chambre
des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas
atteinte à la forme républicaine de l'Etat.
Le Président de la République peut soumettre les projets
de révision de la constitution au référendum.Note
Article 77.
Note
-
La chambre des députés délibère sur la révision
proposée à la suite d'une résolution prise Ã
la majorité absolue, après détermination de l'objet
de la révision et son examen par une commission ad hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de révision
de la constitution est adopté par la Chambre des Députés
à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de
deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois après
la première.
En cas de recours au référendum, le Président de
la République soumet le projet de révision de la constitution
au peuple après son adoption par la chambre des députés
à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule
lecture.
Article 78.
- Le Président de la République promulgue sous forme
de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution
adoptée par la chambre des députés, conformément
à l'article 52 de la constitution.
Le Président de la République promulgue sous forme de
loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution
approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant
pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats
du référendum.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement
du référendum et de proclamation des résultats.Note
La présente loi sera exécutée comme constitution
de la république tunisienne.
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