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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIF

Section II - Le Gouvernement

 

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 58. - Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 59. -Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 60. -Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 61. -Les membres du gouvernement ont accès à la chambre des députés ainsi qu'à ses commissions.
Tout député peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 62. - La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censures n'est recevable que si elle est motivée et signée par la moitié au moins des membres de la chambre des députés.
Le vote ne peut intervenirNote que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censures.
Lorsqu'une motion de censures est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, le Président de la République accepte la démission du gouvernement présenté par le Premier ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 63. -En cas d'adoption par la chambre des députés d'une deuxième motion de censures à la majorité des deux tiers pendant la même législature le Président de la république peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la chambre des députés.
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.Note

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