Constitution de la République Tunisienne 1959Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE II - LE POUVOIR EXECUTIFSection II - Le Gouvernement |
Article 58. - Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Article 59. -Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République. Article 60. -Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.Note Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988. Article 61.
-Les membres du gouvernement ont accès à la chambre
des députés ainsi qu'à ses commissions. Article 62.
- La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère
à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique
générale de l'Etat et les options fondamentales prévues
par les articles 49
et 58. Article
63. -En cas d'adoption par la chambre des députés
d'une deuxième motion de censures à la majorité
des deux tiers pendant la même législature le Président
de la république peut soit accepter la démission du gouvernement
soit dissoudre la chambre des députés. |