Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre Premier : Des Infractions relatives aux pratiques anti-concurrentielles et de leur sanctions |
Article 34. Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 puis de nouveau par la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 - Les opérateurs ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 5 (nouveau) de la présente loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par le conseil de la concurrence institué par l'article 9 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé. Au cas où le contrevenant aux dispositions de l'article 5 est une personne morale ou une organisation n'ayant pas un chiffre d'affaires propre, l'amende pécuniaire varie de 1000 à 50 000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants. Note Troisième paragraphe ajouté par la loi n° 200560 du 18 juillet 2005. Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l'exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi. Article 35. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 puis la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003. - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues. Article 36. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995- Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 20 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement allant de seize jours à une année et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'articles 5 de la présente loi. Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné . Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 41 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision. |