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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES NON SOUMIS AU REGIME DE LA LIBERTE DES PRIX

ArticleArticle 30. - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à l’article 3 de la présente loi ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur .

ArticleArticle 31. - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l’article 3 de la présente loi, et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente ci-après :

  1. la vente d’une marchandise « nue » au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente « logée » ;
  2. la vente d’une marchandise prise au départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue "franco" chez l’acheteur ;
  3. l’application à la vente d’une marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.

ArticleArticle 32. - Constituent des pratiques des prix illicites :

  1. toute vente de produit, toute prestation de service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur ;
  2. le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué ;
  3. les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire ;
  4. les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
  5. les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l’acheteur porte plainte contre le vendeur, l’administration ne peut pour le même motif intenter une action en justice à l’encontre du vendeur ;
  6. les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.

ArticleArticle 33.Note - Indépendamment des dispositions du titre II de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service:

  1. de mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur; de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n'est pas approvisionné ; de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.
  2. d'utiliser ou de tenter d'utiliser des produits subventionnés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ainsi que leur détention ou leur commercialisation selon des procédures non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
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