Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre Premier : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE Chapitre 2 : De la concurrence et des pratiques anti-concurrentielles |
Article 5. (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 puis la loi n° 99-41 du 10 mai 1999. - Note Paragraphe Premier ainsi abrogé et remplacé par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005Sont prohibées, les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, et lorsqu'elles visent à :
Est prohibée, également, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d'un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l'approvisionnement ou la prestation de service. L'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d'achat, en ventes ou achats liés, en prix minimums imposés en vue de la revente, en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Note Paragraphe 5 ainsi abrogé et remplacé par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. Note Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l'équilibre d'une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché. Article 6. (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995Ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces pratiques sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence. Article 7. (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995-Au sens de cette loi, la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. Tout projet ou opération de concentration de nature à créer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce. Note Paragraphe 3 ainsi modifié par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration qu'elles en soient parties ou objet ainsi qu'aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l'une des deux conditions suivantes :
Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires. Article 7. Bis. Note Ajouté par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995- Le ministre chargé du commerce peut seul, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, prendre toute mesure conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence suffisante. Il peut, également, subordonner la réalisation de l'opération de concentration à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Article 8. (nouveau) - Note Ainsi modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995Tout projet de concentration ou toute concentration doit être soumis au ministre chargé du commerce par les parties concernées par l'acte de concentration dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Note Paragraphe 3 ainsi modifié par la loi n° 2005-60 du 1_ juillet 2005.Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché. Note Paragraphe 5 ainsi modifié par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant :
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