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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
Chapitre 2 : De la concurrence et des pratiques anti-concurrentielles
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ArticleArticle 5. (nouveau). Note - Note Sont prohibées, les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, et lorsqu'elles visent à :

  1. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande, Note limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique,
  2. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Est prohibée, également, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d'un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l'approvisionnement ou la prestation de service.

L'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d'achat, en ventes ou achats liés, en prix minimums imposés en vue de la revente, en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Note Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Note Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l'équilibre d'une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.

ArticleArticle 6. (nouveau) Note Ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces pratiques sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence.

ArticleArticle 7. (nouveau). Note -Au sens de cette loi, la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.

Tout projet ou opération de concentration de nature à créer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce.

Note Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration qu'elles en soient parties ou objet ainsi qu'aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l'une des deux conditions suivantes :

  • la part de ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30% des ventes , achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché.
  • le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret.

Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires.Article Article 7. Bis. Note - Le ministre chargé du commerce peut seul, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, prendre toute mesure conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence suffisante. Il peut, également, subordonner la réalisation de l'opération de concentration à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

ArticleArticle 8. (nouveau) - Note Tout projet de concentration ou toute concentration doit être soumis au ministre chargé du commerce par les parties concernées par l'acte de concentration dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle.

La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.

Note Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints.

Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché.

Note En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant :

  • une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération ;
  • la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
  • les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée ;
  • la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration ;
  • une copie des rapports des commissaires aux comptes le cas échéant ;
  • un rapport sur l'économie du projet de concentration.
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