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La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales Article premier. - La présente loi fixe les règles régissant l’exercice des activités du commerce de distribution en vertu desquelles la liberté constitue le principe et l’autorisation constitue l'exception. Elle vise notamment la modernisation, la mise à niveau du secteur commercial et la garantie de l’équilibre entre les différents intervenants du secteur.
Art. 2. - Est considéré commerce de distribution, au sens de la présente loi, toute activité exercée à titre professionnel se rapportant à l’achat de produits afin de leur revente en l’état soit en gros soit en détail. CHAPITRE 2 - De l’exercice de l’activité du commerce de distribution Art. 3. - Sans préjudice aux dispositions de l’article premier de la présente loi, l'exercice de certaines activités commerciales peut être organisé par des cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce et comprenant notamment les conditions techniques pour l’exercice de l'activité. Art.
4. - Le commerçant distributeur est tenu de notifier au ministère chargé du commerce le démarrage de son activité dans un délai d’un mois. Il est tenu de l’informer dans le même délai de tout changement se rapportant à l’activité. La notification doit comporter le nom du promoteur, la nature de l’activité, l’adresse du local, sa superficie et le numéro d’immatriculation au registre de commerce. Art.
5. - Sans préjudice à la législation spécifique, l’activité de commerce de distribution est exercée au stade du gros ou au stade du détail. Art.
6. - Tout commerçant distributeur est tenu de placer son enseigne commerciale sur la façade de tous ses établissements et sur son site Web. Ladite enseigne doit mentionner notamment son nom commercial et son secteur d’activité. Art.
7. - Le producteur ne peut pas au niveau de son entreprise de production et
en sa qualité de producteur, exercer l’activité du commerce de distribution en gros ou au détail, telle que définie par la présente loi. Art. 8. -Conformément à la réglementation en vigueur, le commerçant distributeur est tenu de garantir au consommateur les services après vente et de fournir les pièces de rechange nécessaires pour les produits et marchandises qu’il commercialise. Art.
9. - Le commerce de détail ambulant peut être exercé après l'obtention d’une carte de commerçant détaillant ambulant. Les conditions et les procédures d'exercice de cette activité seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre chargé du commerce. CHAPITRE 3 - Des centres commerciaux Art. 10. - Est soumise à une autorisation préalable délivrée conformément à l’article 11 bis du code le l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, toute implantation d’un centre commercial dont la base de construction dépasse 3000m² lors de son édification ou après son extension ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500m². Art. 11. - Est créée une Commission Nationale d’Urbanisme Commercial chargée d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation prévues par l’article 10 de la présente loi et par l’article 11 bis du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. CHAPITRE 4 - Des relations commerciales Art. 12. - Les délais de paiement convenus entre les producteurs et les distributeurs, ne doivent pas dépasser les délais suivants :
Toute clause contraire est considérée nulle. Art. 13. - Les services fournis dans le cadre des relations de coopération commerciale doivent faire l’objet d’une facturation séparée de la facturation de l’achat du produit et doit comporter la nature du service rendu, les réductions accordées et le coût du service de chaque produit.
CHAPITRE 5 - Des contrats de franchise Art. 14. - Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d’une marque ou d’une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance. Art. 15. - Le contrat de franchise doit être écrit. Art. 16. - Le franchiseur doit :
Art. 17. - Le franchisé est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et d’autoriser le franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d’ouverture ou du travail. CHAPITRE 6 - Des centrales d’achat Art. 18. -Sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne physique ou morale peut créer une centrale d’achat dont l’objet est l’achat de produits à des prix et conditions préférentiels pour le compte des commerçants distributeurs en gros ou en détail qui y sont adhérents. Elle assure leur approvisionnement en produits selon leurs commandes. Art. 19. - L’adhésion aux centrales d’achat s’effectue par un contrat écrit qui fixe les obligations des parties et le taux de la commission revenant à la centrale. CHAPITRE 7 - Des centrales d’achat Art. 20. - Est crée un conseil national du commerce chargé notamment de :
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil seront fixées par décret. Art. 21. -Les modes d’organisation, de classification et de fonctionnement des manifestations commerciales à caractère national et régional seront fixées par décret. CHAPITRE 8 - Des infractions et sanctions Art. 22. - Les infractions relatives aux dispositions de la présente loi et à ses textes d’application sont constatées par les agents suivants :
Art. 23. - Sans préjudice aux procédures spécifiques aux officiers de la police judiciaire visés à l’article 22 susmentionné, les infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application sont constatées par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction. Art. 24. - Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l’article 22 de la présente loi, sont transmis au ministre chargé du commerce qui les transmet au Procureur de la République territorialement compétent. Art. 25. - Les agents chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont autorisés dans l’accomplissement de leurs missions à :
Art. 26. - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents visés à l’article 22 de la présente loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions. Art. 27. - Les agents visés à l’article 22 de la présente loi, et après avoir décliné leur qualité, peuvent procéder à la saisie réelle des produits objet d’infraction aux dispositions de la présente loi.
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l’enquête. Art. 28. Est puni d’emprisonnement de 16 jours à trois mois et d’une amende allant de 500 à 5000 dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque tente d’empêcher ou de mettre les agents habilités à constater les infractions visées par la présente loi dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions. Art. 29. - L’ouverture d’un centre commercial sans l’obtention de l’autorisation prévue par l’article 10 de la présente loi , est sanctionnée d’une amende allant de 5.000 à 50.000 dinars. Art. 30. - Le non respect des délais de payement, tel que prévus par l’article 12 ainsi que la non facturation séparée des services de coopération commerciale prévue par l’article 13, sont sanctionnées d’une amende allant de 2.000 à 20.000 dinars. Art. 31. - Sans préjudice aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 7 de la présente loi, est puni d’une amende allant de 1.000 à 10.000 dinars, tout producteur qui, au niveau de son entreprise de production et en cette qualité, exerce l’activité de commerce de distribution en gros ou en détail. Art. 32. - Est puni d’une amende allant de 500 à 3.000 dinars et avec la saisie du produit quiconque exerçant le commerce de détail ambulant sans avoir obtenu la carte de commerçant détaillant ambulant prévue par l’article 9 de la présente loi. Art. 33. - Est puni d’une amende allant de 300 à 3.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 et des articles 6 et 8 de la présente loi. Art. 34. - Est puni d’une amende allant de 100 à 1.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l’article 4 de la présente loi. Art. 35. - Le Procureur de la République avant l’engagement de l’action publique, ou le tribunal saisi de l’affaire, peut autoriser le contrevenant à demander une transaction avec le ministère chargé du commerce ceci tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé. CHAPITRE 9 - Dispositions diverses Art. 36. - Toute personne qui exerce l’activité du commerce de distribution à la publication de la présente loi est tenue de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 37. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 12 août 2009. - - - |