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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre I. - De la police judiciaire.

Section I. - Des officiers de police judiciaire.

Le droit tunisien en libre accès
de la police judiciaire Article 10. - La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des Avocats Généraux par :
  1. les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  2. les juges cantonaux ;
  3. les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police ;
  4. les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ;
  5. les cheikhs ;
  6. les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions ;
  7. les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent Code.

Code de procédure pénale Article 11. - Les officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.

Code de procédure pénale Article 12. - Les juges cantonaux peuvent dans leurs circonscriptions faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire présenter sans délai au tribunal le plus proche.

En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.

Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Code de procédure pénale Article 13. - Les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l'article 10 doivent :

  1. donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès-verbaux qui s'y rapportent,
  2. recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
  3. constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.

Code de procédure pénale Article 13 bis (nouveau). Note - Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours, ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période Note et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.
L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.
L'officier de police judiciaire doit aussi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.
Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

  • La notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause.
  • La lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à vue.
  • La notification ou la non-notification faite à la famille du suspect gardé à vue.
  • La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille.
  • Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin
  • Le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que de sa fin
  • La signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus il en est fait mention avec indication du motif.

Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes:

  • L'identité du gardé à vue;
  • Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin;
  • La notification faite à la famille de la mesure prise;
  • La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint.

Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite.

A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement.

Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt quatre heures en matière de délits, et de quarante huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.

Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.

L'officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sÅ“urs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite.

Le gardé à vue ou son avocat ou l'une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.

Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.

Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d'identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations,
  • l’objet de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
  • la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
  • la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister,
  • la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
  • la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
  • la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un en cas de crime,
  • la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
  • la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin,
  • la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier , ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif,
  • la signature de l'avocat du gardé à vue en cas de sa présence.

Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article.

Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal,
  • l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
  • la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue,
  • la demande d'être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n'a pas choisi un avocat pour le défendre en cas de crime.

Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d'une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l'état du gardé à vue.

JurisiteTunisie Article 13 ter Note - Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sÅ“urs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de police judiciaire.

A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné.

Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l'alinéa premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne se présente pas à la date prévue bien qu'il a été dûment convoqué, mention en est faite au procès-verbal.

Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas ou la nécessité de l'enquête l’exige, ne pas permettre l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier.

JurisiteTunisie Article 13 quater - Note L'avocat du gardé à vue a le droit, s’il le demande, de visiter son client, l’entretenir individuellement une seule fois au cours de la garde à vue pendant une demi-heure.

En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à vue ou son avocat peut demander de nouveau un entretien conformément à ce qui est prévu par l’alinéa précèdent.

JurisiteTunisie Article 13 quinquies Note- L’avocat peut consulter les procédures de l’enquête, une heure avant la date de l’interrogatoire ou de la confrontation, sans en prendre des copies. Toutefois, il peut prendre des observations pour les garder.

L'avocat assiste à l’interrogatoire et à la confrontation du gardé à vue avec autrui et mentionne ses observations dans les procès-verbaux de l’interrogatoire, ses exemplaires et ses copies.

JurisiteTunisie Article 13 sexies Note - A l'issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l'avocat du gardé à vue, peut le cas échéant, poser des questions.

L'avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et les ajouter aux procédures de l’enquête.

Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire pendant la garde à vue.

JurisiteTunisie Article 13 septies - Note Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui.

L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite dans le procès-verbal.

L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des justificatifs qu’il détient, le cas échéant.

Code de procédure pénale Article 14. - Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière.

Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du Ministère public.

Code de procédure pénale Article 15. - Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.

Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et en rassemblent les preuves.

Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite.

Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant.

En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité.

Code de procédure pénale Article 16. - Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer à procéder.

Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.

Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le Procureur de la République, son substitut ou le juge d'instruction se saisissent de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction.

Code de procédure pénale Article 17. - Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de la force publique.

Code de procédure pénale Article 18. - Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux.

Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve.

Code de procédure pénale Article 19. - Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux Procureurs de la République.

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