Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section I. - Des officiers de police judiciaire. |
Article 10. - La police judiciaire est exercée
sous l'autorité du Procureur Général de la République
et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des Avocats Généraux
par :
Article 11. - Les officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet. Article 12. - Les juges cantonaux peuvent dans leurs circonscriptions faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire présenter sans délai au tribunal le plus proche. En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Article 13. - Les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l'article 10 doivent :
Article
13 bis (nouveau). Note
Ajouté
par la Loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et Modifié par la
Loi n°99-90 du 2 août 1999 puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2016-5 du 16 février 2016 , modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale-
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite. En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite. A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement. Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt quatre heures en matière de délits, et de quarante huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant. Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister. L'officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sÅ“urs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite. Le gardé à vue ou son avocat ou l'une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue. Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé. Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :
Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article. Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :
Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d'une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l'état du gardé à vue. Article 13 ter Note Article ajouté par l'article 2 de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale - Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sÅ“urs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de police judiciaire. A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné. Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal. Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l'alinéa premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne se présente pas à la date prévue bien qu'il a été dûment convoqué, mention en est faite au procès-verbal. Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas ou la nécessité de l'enquête l’exige, ne pas permettre l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier. Article 13 quater - NoteArticle ajouté par l'article 2 de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale L'avocat du gardé à vue a le droit, s’il le demande, de visiter son client, l’entretenir individuellement une seule fois au cours de la garde à vue pendant une demi-heure. En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à vue ou son avocat peut demander de nouveau un entretien conformément à ce qui est prévu par l’alinéa précèdent. Article 13 quinquies NoteArticle ajouté par l'article 2 de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale- L’avocat peut consulter les procédures de l’enquête, une heure avant la date de l’interrogatoire ou de la confrontation, sans en prendre des copies. Toutefois, il peut prendre des observations pour les garder. L'avocat assiste à l’interrogatoire et à la confrontation du gardé à vue avec autrui et mentionne ses observations dans les procès-verbaux de l’interrogatoire, ses exemplaires et ses copies. Article 13 sexies NoteArticle ajouté par l'article 2 de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale - A l'issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l'avocat du gardé à vue, peut le cas échéant, poser des questions. L'avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et les ajouter aux procédures de l’enquête. Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire pendant la garde à vue. Article 13 septies - NoteArticle ajouté par l'article 2 de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui. L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite dans le procès-verbal. L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des justificatifs qu’il détient, le cas échéant. Article 14. - Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière. Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du Ministère public. Article 15. - Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales. Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et en rassemblent les preuves. Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite. Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant. En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité. Article 16. - Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer à procéder. Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit. Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le Procureur de la République, son substitut ou le juge d'instruction se saisissent de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction. Article 17. - Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de la force publique. Article 18. - Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux. Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve. Article 19. - Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux Procureurs de la République. |