Législation-Tunisie

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du commerce et de l'artisanat du 9 décembre 2010, portant fixation des conditions et des procédures de l'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant.

Journal Officiel de la République Tunisienne n° 100 du 14 décembre 2010, page 3395 à 3397.

Titre Premier - Dispositions générales
Tire II - Les conditions d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant
Titre III - Les procédures d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant
Tittre IV - Des sanctions
Titre V - Dispositions diverses

Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution notamment son article 9,
Vu la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de la majorité civile,
Vu le décret n° 87-655 du 20 avril 1987, portant détermination des formes et des conditions d'occupation du domaine public routier de l'Etat,

Vu l'avis du conseil national du commerce,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Titre PREMIER - Dispositions générales

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d'exercice du commerce de détail ambulant prévu par l'article 9 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.

Art. 2. - Est considéré commerçant détaillant ambulant, toute personne physique qui ne dispose pas d'un local commercial permanent et qui procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de leur revente en l'état dans des espaces réservés à cet effet et en utilisant des équipements démontables et transportables.
Sont considérés équipements démontables ou transportables l'utilisation des étalages ou des moyens de transport et des charrettes remorquées aménagés à cet effet.

Art. 3. - L'activité de commerce de détail ambulant peut être exercée dans les marchés hebdomadaires et dans tous les espaces aménagés à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE 2 - Les conditions d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant

Art. 4. - Toute personne sollicitant l'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant, doit obtenir une carte de commerçant détaillant ambulant délivrée par la direction régionale du commerce après avis du gouverneur territorialement compétent.

Art. 5. - Le commerçant détaillant ambulant doit remplir les deux conditions suivantes :

  • Etre de nationalité tunisienne.
  • Avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis lors du dépôt de la demande d'obtention de la carte de commerçant détaillant ambulant.

Art. 6. - Sont dispensés de l'obligation d'obtention de la carte de commerçant détaillant ambulant, l'artisan et le producteur agricole qui souhaitent vendre leur propre production directement au consommateur dans les marchés hebdomadaires, sous réserve de prouver leur qualité auprès de l'entité chargée de la gestion du marché.

TITRE 3 - Les procédures d'exercice de l'activité du commerce de détail ambulant

Art. 7. - Toute personne sollicitant l'obtention de la carte de commerçant détaillant ambulant est tenue de présenter un dossier auprès de la direction régionale du commerce territorialement compétente, comportant les pièces suivantes :

  • Une demande à cet effet comportant le prénom et le nom, la nature de l'activité, les produits destinés à être commercialisés, le lieu d'établissement, la période d'exercice de l'activité et les moyens qui y sont utilisés,
  • Une copie de la carte nationale d'identité,
  • Deux photos,
  • Une attestation de résidence,
  • Et le cas échéant, une copie de l'autorisation d'occupation du domaine public routier ou du domaine public du gouvernorat ou du domaine public municipal ou du domaine public maritime, délivrée par les autorités compétentes.

Tout dossier ne comportant pas les pièces sus-indiquées, ne peut être accepté.

Art. 8. - La direction régionale du commerce se prononce sur le sort de la demande dans un délai d'un mois de la date de dépôt du dossier complet, après avis du gouverneur territorialement compétent.

Art. 9. - L'intéressé est avisé par lettre recommandée de la décision de la direction régionale du commerce qui doit être motivée en cas de refus.

Art. 10. - Le refus est prononcé dans le cas où les conditions requises pour l'exercice de l'activité ne sont pas remplies.
En cas d'accord, la carte de commerçant détaillant ambulant est délivrée conformément au spécimen annexé à la version arabe du présent arrêté. Elle comporte notamment les mentions essentielles suivantes :

  • le prénom et le nom du commerçant détaillant ambulant, le numéro de sa carte nationale d'identité et sa photo,
  • la nature de l'activité,
  • le lieu de l’exercice de l’activité,
  • la période d'exercice de l'activité.

Art. 11. - La carte de commerçant détaillant ambulant est personnelle, elle ne peut être cédée ou louée. Le commerçant détaillant ambulant ne peut obtenir plus d'une seule carte pour la même activité.

Art. 12. - La carte de commerçant détaillant ambulant doit être renouvelée après l'expiration de la date fixée dans la carte, et ce, par la présentation d'un dossier comportant :

  • Une demande de renouvellement comportant le prénom et le nom, la nature de l'activité, les produits destinés à être commercialisés, le lieu d'établissement, la période d'exercice de l'activité et les moyens qui y sont utilisés,
  • L'ancienne carte,
  • Une attestation d'immatriculation au registre du commerce,
  • Une photo,
  • Et le cas échéant, une copie de l'autorisation d'occupation du domaine public routier ou du domaine public du gouvernorat ou du domaine public municipal ou du domaine public maritime délivrée par les autorités compétentes.

TITRE IV - Des sanctions

Art. 13. - Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est puni conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.

TITRE V - Dispositions diverses

Art. 14. - En cas de détérioration ou de perte de la carte de commerçant détaillant ambulant, l'intéressé est tenu d'informer la direction régionale du commerce territorialement compétente.
Pour l'obtention d'un duplicata de cette carte, l'intéressé doit déposer une demande à cet effet et présenter un justificatif de la perte de la carte de commerçant détaillant ambulant ou sa détérioration.

Art. 15. - Tout commerçant détaillant ambulant doit informer la direction régionale territorialement compétente en cas d'arrêt temporaire ou définitif de l'exercice de l'activité et de tout changement survenu concernant les mentions figurant sur la carte, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de ce changement.

Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2010.

Le ministre de l'intérieur et du développement local
Rafik Belhaj Kacem

Le ministre du commerce et de l'artisanat
Ridha Ben Mosbah

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi



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