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Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE PREMIER - De la définition du comptable et de ses fonctions
Article premier. - Est comptable,
au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous
sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir
ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises
avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail,
et ce, conformément aux dispositions de l'article
12 de la présente loi. Art. 2. - Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi. Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions. Pour être inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
Art. 3. - Le comptable doit, avant d'exercer ses fonctions, prêter, devant le premier président de la cour d'appel ou son représentant de la circonscription de son siège, le serment suivant :
CHAPITRE 2 - De la compagnie des comptables de Tunisie Art.
4. - Il est créé une compagnie dotée de
la personnalité civile, groupant les professionnels habilités
à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées
par la présente loi, appelée «compagnie des comptables
de Tunisie».
Art.
5. - La compagnie est dirigée par un
conseil dont le siège est à Tunis. Art.
6. - Le conseil de la compagnie statue sur
les demandes d'inscription. Art. 7. - Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 8. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie. Art. 9. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions législatives contraires. Art. 10. - Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession. Art.
11. - Toute publicité personnelle est interdite aux
membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres
ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois,
le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité
collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession. Art. 12. - Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment:
Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs salariés:
Art. 13. - Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession, à la double condition :
Un membre de la compagnie ne peut participer à la gestion ou
à l'administration que d'une seule société inscrite
au tableau de la compagnie. Art.
14. - Est considéré comptable
stagiaire, tout candidat à la profession de comptable titulaire,
au sens de l'article 2 de la présente loi,
d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité au
d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité
de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu
par la commission d'équivalence spécialisée relevant
du ministère de l'enseignement supérieur et ayant été
admis par le conseil de la compagnie à effectuer un stage professionnel. Art. 15. - Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables stagiaires auprès d'eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur de la compagnie. CHAPITRE 3 - De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés
Art. 16. - Est admis pour l'exercice
des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions du code des sociétés
commerciales, le comptable titulaire, au sens de l'article
2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à
la comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu
par la commission d'équivalence spécialisée relevant
du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en sus
des conditions fixées par les alinéas, 1,
2, 3 et 5 du même article et ayant effectué un stage
supplémentaire d'au moins deux ans auprès d'un commissaire
aux comptes inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie
ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Art. 17. - Il est permis aux membres inscrits sur la liste des techniciens en comptabilité de constituer des sociétés dont l'objet unique est l'exercice du commissariat aux comptes des sociétés, et ce, à condition que les sociétés obéissent aux conditions de l'article 13 de la présente loi.
Art. 18. - Les personnes remplissant
les conditions fixées par les deux articles susvisés pour
l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés
sont tenues de respecter toutes les obligations afférentes à
l'exercice de ces fonctions, notamment, les devoirs relatifs à
l'indépendance et aux diligences professionnelles mises à
la charge des membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
prévues par le titre 2 de la loi n° 88-108 du 18 août
1988, portant refonte de la législation relative à la
profession d'expert comptable. CHAPITRE 4 - Des interdictions et de la discipline Art. 19. - A l'exception des experts comptables, est considéré exercer illégalement la profession de comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés et sera puni des mêmes sanctions prévues par l'article 159 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires :
Art. 20. - Il est institué
auprès de la compagnie des comptables de Tunisie une chambre
de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli
des infractions disciplinaires aux dispositions de la présente
loi et à ses textes d'application, ainsi qu'au règlement
intérieur de la compagnie et au code des devoirs professionnels.
Art. 21. - La chambre de discipline est composée :
Un président et des membres suppléants
sont désignés à la chambre de discipline, et ce,
du même nombre et selon les mêmes conditions.
Art. 22. - La décision de la chambre de discipline
doit être motivée et notifiée aux parties concernées
par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les dix jours à partir de la date de son prononcé.
Elle doit être communiquée dans le même délai
au ministre chargé des finances.
Art. 23. - Tout membre de la compagnie, frappé
par la chambre de discipline d'une sanction disciplinaire, supporte
les dépenses résultant de l'action engagée à
son encontre. Ces dépenses doivent être mentionnées
dans la notification qui lui est adressée.
Art. 24. - Les décisions de la chambre de discipline
sont enregistrées sur un dossier ouvert au nom de l'intéressé
et conservé par le conseil ainsi que sur un registre tenu au
secrétariat de la compagnie. Les feuilles de ce registre sont
visées annuellement par le président de la chambre de
discipline. Art. 25. - Le droit à la poursuite disciplinaire est prescrit après trois ans à partir de la date de l'accomplissement de la faute et après dix ans s'il en résulte un crime. Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de suspension prévus par le code de procédure pénale.
Art. 26. - Les décisions du
conseil de la compagnie ainsi que celles de la chambre de discipline
sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la cour d'appel
de Tunis. Art. 27. - Les décisions de la cour d'appel, concernant les recours prévus par l'article 26 de la présente loi, sont susceptibles de cassation conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au tribunal administratif et aux textes le modifiant ou le complétant. CHAPITRE 6 - Des dispositions transitoires et diverses
Art. 28. -Note Alinéa premier ainsi supprimé et remplacé par la loi n° 2004-0088 du 31 décembre 2004 Art. 29. - Le ministre chargé des finances est habilité à désigner les membres du premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie pour une période de deux ans. Art. 30. - Le comptable exerçant les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, au sens des dispositions du code des sociétés commerciales et ne remplissant pas la condition de diplôme prévue par le chapitre 3 de la présente loi, est autorisé à continuer l'exercice des fonctions pour lesquelles il s'est engagé, et ce, dans la limite de l'exercice comptable en cours à la date de publication de la présente loi. Art. 31. - Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi est prolongé à six mois pour les demandes d'inscription présentées dans les six mois suivant la publication de la décision de désignation du premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 4 février 2002. - - - |