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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre XII : Du Cautionnement
Chapitre Premier : Du cautionnement en général

ART 1478. - ** Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

ART 1479. - ** Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.
S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.
Ce mandat est révocable tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.

Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.
S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.
Ce mandat est révocable tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.

ART 1480. - ** Nul ne peut porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
Le mineur ne peut se porte caution même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.
Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

ART 1481. Note - ** Le cautionnement donné par le malade pendant sa dernière maladie ne vaut que pour les tiers de ses biens, si ses héritiers n'ont consenti à autoriser une obligations plus étendue.
Le cautionnement donné par le malade pendant sa dernière maladie ne vaut que pour le tiers de ses biens, si ses héritiers n'ont consenti à autoriser une obligation plus étendue.

ART 1482. - Le cautionnement ne peut exister que sur une obligations valable.

Néanmoins, on peut cautionner une obligation contractée par l'une des personnes énumérées en l'article 6, dans le cas où cette obligation est valable, d'après le présent code.

ART 1483. - Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution sera déterminé par celui du débiteur principal.

ART 1484. - ** On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.
On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.

ART 1485. - L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.

ART 1486. - L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il été prix a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts.

ART 1487. - Il n’est pas obligatoire pour la validité du cautionnement que le créancier déclare l’avoir accepté ; cependant, le cautionnement devient nul si le créancier le récuse.

ART 1488. - ** On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.
On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.

ART 1489. - On ne peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.

ART 1490. - ** Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.

ART 1491. - Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps; ou à partir d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

ART 1492. - ** Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation.
La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.
Cependant lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.

Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation.
La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.
Cependant lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.

ART 1493. - Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens.

ART 1494. - Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donnée autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.
Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il devra être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :

  1. au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté ;
  2. lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.

Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donnée une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.
Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il devra être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :

  1. au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté ;
  2. lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.
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