Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre XII : Du Cautionnement
Chapitre II : Des effets du cautionnement

ART 1495- ** Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.
Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de al caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidairement entre débiteurs.

Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.
Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.

ART 1496. - Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.

ART 1497- ** - Néanmoins :

  1. Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l’échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l’échéance de l'obligation principal.
  2. L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l’échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse.
  3. La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l’échéance du terme convenu.

Néanmoins :

  1. si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ;
  2. l'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ;
  3. la mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.

ART 1498. - ** La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d’exécution, pourvu qu'ils soient situés en Tunisie.
Dans ce cas, il sera sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier pourra être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il devra se payer sur cet objet, à moins qu'il ne fût affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il fût insuffisant à les payer toutes.

La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés en Tunisie.
Dans ce cas, il sera sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier pourra être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il devra se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.

ART 1499- ** La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :

  1. Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
  2. Dans le cas où les poursuites et l'exécution coutre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou grevés d’hypothèques qui absorbent une grande partie de l'obligation ;
  3. Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;
  4. Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d’hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidement insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble.

La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :

  1. lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
  2. dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ;
  3. lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;
  4. lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidement insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble.

ART 1500. - Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.

ART 1501. - La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles.

ART 1502. - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions tant personnelles que réelles qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent dur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.

ART 1503- ** La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation :

  1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;
  2. Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu ; au cas où le débiteur ne pourrait rapporter cette décharge, il devra payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;
  3. Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel.

La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1509 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.
La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation :

  1. lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;
  2. lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu ; au cas où le débiteur ne pourrait rapporter cette décharge, il devra payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;
  3. lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel.

La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1509 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.

ART 1504. - La caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible.

ART 1505. - ** La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, mm si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.
Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur, vaut paiement, et donner ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs.

La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.
Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur, vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs.

ART 1506- ** La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal, que si elle peut représenter la quittance du créancier ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.
La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.

La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal, que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.
La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.

ART 1507- ** S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.
S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.

ART 1508. - La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.

ART 1509- ** La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs part et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.
La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

ART 1510- ** La caution n'a point de recours contre le débiteur :

  1. Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ;
  2. Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;
  3. Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.

La caution n'a point de recours contre le débiteur :

  1. Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ;
  2. Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;
  3. Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.

ART 1511- ** La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissée condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent.
La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissée condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie
qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent.

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires