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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre XI : De la transaction

ART 1458. - ** La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.

ART 1459. - Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.
Le mineur autorisé à faire le commerce peut transiger dans les limites de son autorisation pourvu que la transaction ne constitue pas de sa part une pure libéralité.

ART 1460. - ** Le père qui administre les biens de ses enfants, les tuteurs, curateurs et autres administrateurs d'incapables ne peuvent transiger pour ceux dont ils administrent les biens que dans les conditions prescrites pour les aliénation. Il faut en outre :

  1. que le droit soit contesté ;
  2. que l'on puisse craindre sérieusement, en engageant une action en justice, de perdre la totalité de la créance ou du droit en litige, ou d'engager l'incapable pour la totalité de l'obligation ou du droit réclamé contre lui.

Lorsque la contestation a lieu entre le mineur ou autre incapable et son père, tuteur ou curateur, le tribunal demandera à l'autorité compétente de nommer un curateur spécial à l'incapable afin de procéder à la transaction.
Le père qui administre les biens de ses enfants, les tuteurs, curateurs et autres administrateurs d'incapables ne peuvent transiger pour ceux dont ils administrent les biens que dans les conditions prescrites pour les aliénations. Il faut en outre :

  1. que le droit soit contesté ;
  2. que l'on puisse craindre sérieusement, en engageant une action en justice, de perdre la totalité de la créance ou du droit en litige, ou d'engager l'incapable pour la totalité de l'obligation ou du droit réclamé contre lui.

Lorsque la contestation a lieu entre le mineur ou autre incapable, et son père, tuteur ou curateur, le tribunal demandera à l'autorité compétente de nommer un curateur spécial à l'incapable afin de procéder à la transaction.

ART 1461. - ** Les transactions qui intéressent l'Etat, les communes et les administrations publiques, tells que l'administration des habous, sont soumises à des règlements particuliers.
Les transactions qui intéressent l'État, les communes et les administrations publiques, telles que l'administration des habous, sont soumises à des règlements particuliers.

ART 1462. - ** On en peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet du commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.
On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.

ART 1463. - Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans, ne peut être objet de transaction.
Cependant, les parties, peuvent transiger sur des doits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.

ART 1464. - On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus.

ART 1465. - On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établi par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.
On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.

ART 1466. - Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.

ART 1467. - ** La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et le prétentions qui ont été l'objet du contrat et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste, et produit la libération du débiteur.
La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'eût eu simplement la nature d'un contrat commutatif.

La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur.
La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'eût eu simplement la nature d'un contrat commutatif.

ART 1468. - Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.
Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses.

Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré, par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.
Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage de choses.

ART 1469. - ** La transaction doit être entendu strictement, et quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestation ou aux droits qui en ont été l'objet.
La transaction doit être entendue strictement, et quels qu'en soient les termes ; elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet.

ART 1470. - ** Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

ART 1471. - ** Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat si elle est possible, et à défaut en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat si elle est possible, et à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.

ART 1472. - ** La transaction peut être attaquée :

  1. pour cause de violence ou de dol :
  2. pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ;
  3. pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :
    • sur une titre faux ;
    • sur une cause inexistante ;
    • sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elle ignoraient l'existence.

La nullité ne peut être invoqué, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie, qui était de bonne foi.
La transaction peut être attaquée :

  1. pour cause de violence ou de dol ;
  2. pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ;
  3. pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite
    • a) sur un titre faux ;
    • b) sur une cause inexistante ;
    • c) sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence.

La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.

ART 1473. - La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol.

ART 1474. - ** Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les tires qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre lorsque ce titre vient à être retrouvé.
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre lorsque ce titre vient à être retrouvé.

ART 1475. - ** La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne ou la rescision total de la transaction.

Cette disposition n'a pas lieu :

  1. Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes ;
  2. Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties.

La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou la rescision totale de la transaction.
Cette disposition n'a pas lieu :

  1. lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes;
  2. lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties.

ART 1476. - ** La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droit régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.
Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé la répétition porte sur sa valeur.

La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.
Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.

ART 1477. - ** Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction.
Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction.

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