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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre II : De la société contractuelle
Section première : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers
Parag. I - Des effets de la sociétés entre associés - Dispositions générales

ART 1262. - Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société.
En cas de doute les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale.

ART 1263. - ** Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue, et s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances.
Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas.
Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue, et s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances.
Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas.

ART 1264. - L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit tel paiement de la somme pou laquelle ces créances lui ont été apportées ; il répond en outre des dommages si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.

ART 1265. - ** Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.
Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.

ART 1266. - ** L'associé qui obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.
Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'a a convention contraire.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.
Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire.

ART 1267. - ** Lorsque l'apport périt ou se détériore, pou rune cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit on appliquera les règles suivantes :

  1. S'il l'apport consiste en numéraire ou autre choses fongibles, ou dans la jouissance d'un chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire ;
  2. S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risque sont à la charge de tous les associés.

Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on appliquera les règles suivantes

  • a) si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire.
  • b) s'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.

ART 1268. - ** Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1319, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.
Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1319, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.

ART 1269. - ** Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.

ART 1270. - ** Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société ; il répond dans tous les cas du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.
Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société ; il répond dans tous les cas du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.

ART 1271. - ** Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opérations pour son propre compte ou pour le comte d'un tiers, ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées, par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet.
Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages¬intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet.

ART 1272. - ** La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société avait un intérêt dans d'autre entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser.
L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.

La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit les cesser.
L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.

ART 1273. - ** Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute, ou part son fait.
Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou par son fait.

ART 1274. - ** Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :

  1. de toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;
  2. de tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ;
  3. et en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.

Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.
Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :

  1. de toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;
  2. de tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ;
  3. et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.

Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.

ART 1275. - Un associé peut prélever, sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.

ART 1276. - ** L'associé qui, sans l'autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux, ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.
L'associé qui, sans l'autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au, fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.

ART 1277. - ** Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part ; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage, le tout sauf convention contraire.
Dans ce cas, il ne crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé ; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribués à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucun action contre la société, même par subrogation aux droit de leur auteur.

Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part ; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage, le tout sauf convention contraire.
Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé ; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur.

ART 1278. - ** L'associé qui se substitue à l'associé sortant du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société.
L'associé qui se substitue à l'associé sortant par le consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société.

ART 1279. - ** Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :

  1. à raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ;
  2. à raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous.

Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :

  1. à raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites, sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ;
  2. à raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous.

ART 1280. - ** L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autre associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendront à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.
L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendront à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.

ART 1281. - Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.

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