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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre II : De la société contractuelle
Section II : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés
ART 1318. - ** La société finit :
  1. Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire sous laquelle elle a été contractée;
  2. Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser ;
  3. Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile ;
  4. Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ;
  5. Par la déclaration d'insolvabilité, la faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ;
  6. Par la volonté commune des associés ;
  7. Par la renonciation d'un ou plusieurs associés lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ;
  8. Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.

La société finit :

  1. par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire sous laquelle elle a été contractée ,
  2. par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de la réaliser ;
  3. par l'extinction, de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile ;
  4. par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ;
  5. par la déclaration d'insolvabilité, la faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ;
  6. par la volonté commune des associés ;
  7. par la renonciation d'un ou plusieurs associés lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ;
  8. par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.

ART 1319. - ** Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés.
La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services.

Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue, avant ou après la délivrance, opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés.
La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services.

ART 1320. - ** Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société.
La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.

Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société.
La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.

ART 1321. - ** La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée.
Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année.

La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée.
Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année.

ART. 1322. -** Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société.
Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée.
L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société.
Pourront, toutefois, les autres associés, faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition.
Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327.

Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société.
Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée.
L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société.
Pourront, toutefois, les autres associés, faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition.
Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327.

ART 1323. - Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir.
Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article.

ART 1324. - ** Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée.

Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contretemps, lorsqu'elle se produit alors que les opérations sociales avaient déjà commencé, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée.
Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves.

ART 1325. - ** S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable.
Le tribunal peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à continuer la société. Il prescrira, dans ce cas toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droit.

S'il a été convenu qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable.
Le tribunal peut, toutefois, autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à continuer la société. Il prescrira, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits.

ART 1326. - ** Les associés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un moins après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution.
Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution.

ART 1327. - Dans le cas de l'article 1323 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire de directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social.

Dans le cas de l'article 1323 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social.

ART 1328Note .

ART 1329. - En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire.

ART 1330. - ** Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucun opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées.
Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la duré de la société, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société.

Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées.
Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société.

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