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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre IX : De l'Association
Chapitre II : De la société contractuelle
Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales

ART 1249. - La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

ART 1250. - ** La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance.
La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance.

ART 1251. - ** La société ne peut être contractée :

  1. Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;
  2. Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ;
  3. Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administre les biens. L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux.

La société ne peut être contractée :

  1. entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle,
  2. entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ,
  3. entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.

L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux.

ART 1252. - ** Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonne moeurs, à la loi ou à l'ordre public.
Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes moeurs, à la loi ou à l'ordre public.

ART 1253. - Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuses et entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.

ART 1254. - ** La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit et enregistré en la forme déterminée par la loi.
La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèques, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit et enregistré en la forme déterminée par la loi.

ART 1255. - L'apport peut consister en numéraire en objets mobiliers ou immobiliers, en droit, incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans l'apport ne peut consister en denrées alimentaires.

ART 1256. - L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.

ART 1257. - Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et différentes natures.
En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.

ART 1258. - ** L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait, ou à défaut à ce qui sera arbitré par experts.
L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait, ou à défaut à ce qui sera arbitré par experts.

ART 1259. - ** L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés, ou capital social.
Font partie également du capital ou fonds social :
Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat.
Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport.

L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés, ou capital social.
Font partie également du capital ou fonds social
Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat.
Le capital ou fonds social constituent la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport.

ART 1260. - La société peut être contractée à terme, ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.

ART 1261. - La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.

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