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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre VII : Du Mandat
Chapitre II : Des effets du mandat
Des pouvoirs et des obligations du mandataire
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ART 1116. - ** Le mandat peut être spécial ou général.
Le mandat peut être spécial ou général.

ART 1117. -** Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.
Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.

Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.
Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.

ART 1118. - ** Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés. Il doit être fait par acte authentique. Cependant, les oukils, munis du décret d'autorisation prévu par le décret du 9 mail 1897, et porteurs des pièces d'un plaideur sont présumés avoir reçu mandat de le représenter en justice pour l'affaire à laquelle à laquelle les dites pièces se rapportent et ce, même s'ils ne produisent pas une procuration régulière.
Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés. Il doit être fait par acte authentique. Cependant, le mandataire, s'il est autorisé de par la loi et porteur des pièces d'un plaideur, est présumé avoir reçu mandat de le représenter en justice pour l'affaire à laquelle lesdites pièces se rapportent - et ce, même s'il ne produit pas la procuration y afférent.

ART 1119. - ** Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandat sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans les affaire déterminée.
Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.
11 donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

ART 1120. - ** Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement, ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.
Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer
à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.

ART 1121. - Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au-delà, ni en dehors de son mandat.

ART 1122. - ** Les opérations faites par le mandataire au-delà de son mandat, ou contrairement à ses instructions, restent pour son compte pour tout ce qui dépasse ses pouvoirs ; et, par suite :

  1. S'il a vendu pour un prix inférieur à celui fixé, ou à défaut de détermination, au-dessous du prix courant, il doit payer au commettant la différence, s'il ne prouve que la vente au dit prix était impossible, et qu'en vendant comme il l'a fait, il a empêché le commettant de subir un préjudice ;
  2. ) S'il a acheté pour un prix supérieur, le commettant, peut désavouer l'opération et la laisser pour compte du mandataire, différence n'est pas de celles tolérées dans le commerce ;
  3. ) Si la chose achetée ne répond pas à la qualité, que le mandataire était chargé d'acheter, le commettant peut la refuser;
  4. ) Si la quantité achetée est supérieure à celle indiquée, le commettant n'est tenu qu'à concurrence de la quantité qu'il a indiquée ;
  5. ) S'il a acheté au comptant ce qu'il était chargé d'acheter à terme, le commettant peut refuser l'affaire.

Les opérations faites par le mandataire au-delà de son mandat, ou contrairement aux instructions de son mandant, restent pour son compte pour tout ce qui dépasse ses pouvoirs ; et, par suite :

  1. s'il a vendu pour un prix inférieur à celui fixé, ou à défaut de détermination, au-dessous du prix courant, il doit payer au commettant la différence, s'il ne prouve que la vente audit prix était impossible, et qu'en vendant comme il l'a fait, il a empêché le commettant de subir un préjudice ;
  2. s'il a acheté pour un prix supérieur, le commettant peut désavouer l'opération et la laisser pour le compte du mandataire, si celui-ci n'offre de supporter la différence du prix, ou si la différence n'est pas de celles tolérées dans le commerce ,
  3. si la chose achetée ne répond pas à la qualité que le mandataire était chargé d'acheter, le commettant peut la refuser;
  4. si la quantité achetée est supérieure à celle indiquée, le commettant n'est tenu qu'à concurrence de la quantité qu'il a indiquée ;
  5. s'il a acheté au comptant ce qu'il était chargé d'acheter à terme, le commettant peut refuser l'affaire.

ART 1123. - Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il est chargé dans des condition plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant.

ART 1124. - En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment.

ART 1125. - ** Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par l'acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisé ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir.

Cette règle n'a pas lieu :

  1. Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'un chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ;
  2. Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

Dans ces cas, l'un des mandataire peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, alors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir.
Cette règle n'a pas lieu :

  1. lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de resituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ;
  2. dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.

ART 1126. - ** Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.
Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.

ART 1127. - ** Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances.
Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de se substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances.

ART 1128. - Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.

ART 1129. - ** Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou s'il a manqué de le surveiller lorsque cette surveillance était nécessaire d'après les circonstances.
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou s'il a manqué de le surveiller lorsque cette surveillance était nécessaire d'après les circonstances.

ART 1130. - ** Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.
Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.

ART 1131. - ** Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires.
S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant, et s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions.

Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires.
S'il a des raisons graves pour s'écarter de ces instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant, et s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions.

ART 1132. - ** Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement :

  1. Lorsque le mandant est salarié ;
  2. Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'un personne morale.

Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement :

  1. lorsque le mandat est salarié ;
  2. lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.

ART 1133. - ** Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.
S'il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait.

Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.
S'il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait.

ART 1134. - ** Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourrait déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.
Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.

ART 1135. - ** Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée.
Si le mandant, après avoir recru l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée.
Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

ART 1136. - ** Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage, ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout de qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat.
Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat.

ART 1137. - ** Le mandataire répond de choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 1005, 1006, 1018 et 1028.
Néanmoins, si le mandant est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 1021.

Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 1005, 1006, 1018 à 1028.
Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 1021.

ART 1138 (nouveau)Note . -Les dispositions de l'article 1136 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa soeur, ou une autre personne de sa famille.
Dans ces cas, le mandataire pourra, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.

Les dispositions de l'article 1136 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement s'il s'agit d'un mandataire qui représente un membre de sa famille Dans ce cas, le mandataire pourra, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.

ART 1139. - ** Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice, l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.

Dès que le mandat a prix fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice, l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.

ART 1140. - ** Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulé. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :

  1. Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ;
  2. Lorsque le mandat est indivisible ;
  3. Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire.

Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que l’un d’eux aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.
Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :

  1. 1) si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ;
  2. 2) lorsque le mandat est indivisible ;
  3. 3) lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire.

Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur comandataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.

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