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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent


Titre VII : Du Mandat


Chapitre II : Des effets du mandat


Des obligations du mandant


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1141. - ** Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraires.

Code des obligations et des contrats - Tunisie ART 1142. - Le mandant doit :
  1. 1) rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet. lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fit ou faute imputable au mandataire ;
  2. 2) exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.

Le mandant doit :
  1. rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dô faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;
  2. exonérer le mandataire des obligations qu'il a dô contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute ou pour d'autres causes étrangères au mandat.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1143. - Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
  1. s'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exécution de son mandat :
  2. si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;
  3. si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu.

Il appartient cependant au tribunal d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.
Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
  1. s'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exécution de son mandat ;
  2. si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;
  3. si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu.

Il appartient, cependant, au tribunal d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1144. - Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle sera déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli, et à défaut, d'après les circonstances
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1145. - Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsables, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 1142, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1146. - Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1147. - Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant à lui expédiés ou remis pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article 1142.
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