ART 1028. - ** Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses
nécessaires qu'il o faites pour la conservation de la chose déposée,
et de lui payer le salaire convenu, ou celui fixé par la coutume,
s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt
peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est
tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions
établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés
par le dépositaire :
Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;
Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les
précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu, ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire
- lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;
- lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.
ART 1029. - ** Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire
à proportion de leur intérêt dans le dépôt,
sauf stipulation contraire.
Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.
ART 1030. - ** Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé,
le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue
qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt,
s'il n'en est autrement convenu.
Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.
ART 1031. - Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à
raison de dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver
il n'a le droit de rétention à aucun titre.
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